Article R481-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-29 1961-01-11 art. 3 al. 2

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 11 et art. 12 JORF 14 mars 1986

Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées à l'article R. 481-3 sous réserve des participations prévues aux articles R. 481-5 et R. 481-6.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
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Commentaire1


M. Gosnat Pierre · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

Par ailleurs, l'article R. 481-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de pré-orientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport (...) ». […] La prise en charge des frais mentionnés dans l'article R. 481-2 relevant des prestations en nature de l'assurance maladie, […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1995, 92-19.410, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R. 481-2 du Code de la sécurité sociale que le droit à remboursement des frais engagés par un travailleur handicapé admis dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle n'est ouvert, en ce qui concerne les frais d'hébergement, qu'au profit d'un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé.

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2Cour d'appel de Nîmes, 20 janvier 2015, n° 13/03675
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — constater que la caisse primaire d'assurance-maladie doit prendre en charge les frais annexes à la formation suivie par Monsieur Z X au cours de l'année 2010/2011 pour un montant de 26.000,00 euro selon justificatifs en application des articles R 481-2 et R 481-3 du code de la sécurité sociale,

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 18-24.922, Inédit
Rejet

[…] il avait été contraint de se loger, à ses frais, en dehors du centre de formation au sein duquel il avait été admis à suivre un stage de rééducation professionnelle pris en charge à 100 % au titre de la législation professionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 432-9 et R. 481-2 du code de la sécurité sociale. »

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