Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application / Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail / Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail
Article R481-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 11 et art. 12 JORF 14 mars 1986
Commentaire • 1
Décisions • 7
Il résulte de l'article R. 481-2 du Code de la sécurité sociale que le droit à remboursement des frais engagés par un travailleur handicapé admis dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle n'est ouvert, en ce qui concerne les frais d'hébergement, qu'au profit d'un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé.
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[…] — constater que la caisse primaire d'assurance-maladie doit prendre en charge les frais annexes à la formation suivie par Monsieur Z X au cours de l'année 2010/2011 pour un montant de 26.000,00 euro selon justificatifs en application des articles R 481-2 et R 481-3 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 18-24.922, Inédit
[…] il avait été contraint de se loger, à ses frais, en dehors du centre de formation au sein duquel il avait été admis à suivre un stage de rééducation professionnelle pris en charge à 100 % au titre de la législation professionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 432-9 et R. 481-2 du code de la sécurité sociale. »
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Par ailleurs, l'article R. 481-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de pré-orientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport (...) ». […] La prise en charge des frais mentionnés dans l'article R. 481-2 relevant des prestations en nature de l'assurance maladie, […]
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