Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-876 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007
Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par :
1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage, de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;
2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage, de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.
L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant.
L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-2, le versement de l'allocation est suspendu.
L'allocation de parent isole (API) est mentionnee a l'article L. 524-1 du code de la securite sociale. Son montant est le resultat de la difference entre le montant defini a l'article R. 524-5 et le total des ressources enumerees aux articles R. 524-3 et R. 524-4 et parmi lesquelles figurent les prestations familiales et sociales. […]
Lire la suite…L'allocation de parent isole (API) est mentionnee a l'article L. 524-1 du code de la securite sociale. Son montant est le resultat de la difference entre le montant defini a l'article R. 524-5 et le total des ressources enumerees aux articles R. 524-3 et R. 524-4 et parmi lesquelles figurent les prestations familiales et sociales. […]
Lire la suite…[…] X, concluant, par M me Y munie d'un pouvoir en date du 05 janvier 20058 […] Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2006 par Madame C à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 5 décembre précédent ; […] Qu'il ressort en effet des dispositions combinées des articles L. 534 '1, R. 524-3 et R.524-5 du code de la sécurité sociale que toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants ; […] Dispense Madame F C du paiement du droit prévu à l'article R. 144 '10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
[…] que cette attitude constante pendant trois ans n'est pas le résultat d'une simple omission ; que ses revenus d'alors étant supérieurs aux ressources définies par les articles L. 524-1 et L. 524-5 du Code de la sécurité sociale, il n'aurait pu sans cette fraude, percevoir l'allocation litigieuse ; […] que ses propres ressources étant supérieures au revenu familial défini aux articles L. 524-1 et R. 524-5 du Code de la sécurité sociale, il n'aurait jamais dû percevoir cette prestation s'il avait effectivement chaque trimestre déclaré ses ressources ; que le prévenu a fait valoir que cette allocation n'est pas déclarée pour sa fille ; qu'en l'espèce, […]
[…] . R 524-5 : le montant du revenu familial est fixé à 150 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même base par enfant à charge, […] Les articles L 553-5, R 524-3, D 524-1 du Code de la sécurité sociale permettent de prendre en considération, de manière large, les ressources de l'allocataire (éléments de train de vie, […] L'article R 525-4 du Code de la sécurité sociale ne permet de mettre dans l'assiette des ressources du demandeur à l'allocation, que les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers ou immobiliers et des capitaux perçus à quelque titre que ce soit.
L'allocation de parent isole (API) est mentionnee a l'article L. 524-1 du code de la securite sociale. Son montant est le resultat de la difference entre le montant defini a l'article R. 524-5 et le total des ressources enumerees aux articles R. 524-3 et R. 524-4 et parmi lesquelles figurent les prestations familiales et sociales. […]
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