Article R541-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1993
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Version20/12/2005
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Version31/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L535 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 4, Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 1 (Ab), Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 2 (Ab), Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 1 décembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 - art. 3 () JORF 6 novembre 1993 en vigueur le 1er décembre 1993

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 p. 100.

La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

Les allocations d'éducation spéciale dues au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1993
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Commentaires33


www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022

Publié le 30/11/2022 - Mis à jour le 19/01/2023 […] "Il résulte des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, comme son complément, est due à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation

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rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualit […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid"> 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article

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rocheblave.com · 27 octobre 2022

Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. […] […] « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid"> 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article

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Décisions99


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 27 avril 2010, n° 09/00051
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L 541-1 alinéa 1 er et R 541-1 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé atteint d'une incapacité au moins égale à 80 % a droit à une allocation d'éducation spéciale, devenue allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; qu'il résulte des pièces produites par l'intimée, et qu'il n'est pas discuté, que le taux d'incapacité du jeune Stève a été fixé à 80 % au moins à compter du 1 er février 1990 et que ses parents se sont vus attribuer de son chef, dès avril 1988, l'allocation d'éducation spéciale, laquelle a été versée par la caisse d'allocations familiales jusqu'à son vingtième anniversaire ; que la première condition est donc remplie ;

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2023, n° 22/01317

[…] L'article R.541-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise : […]

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 5 avril 2022, n° 20/02336
Confirmation

[…] Suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2020, M. et M me X ont interjeté appel de ce jugement. M me B X demande à la Cour de: Vu les articles L. 541-1 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, - dire son appel recevable et bien-fondé. - infirmer le jugement entrepris.

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