Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.