Entrée en vigueur le 3 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-766 du 30 juillet 2008 - art. 1
Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est majoré, d'une part, lorsque l'enfant atteint ses onze ans, et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses quinze ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire.
L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, […] jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire. […] Selon l'article R. 543-2 du même code, l'ARS est versée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé qui atteindra son 6ème anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.Le versement de l'ARS pour les enfants de 3 à 5 ans se traduirait par une extension du périmètre des bénéficiaires à près de 1,3 millions d'enfants et aurait un coût élevé.En effet, […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article R. 543-2 du code de la sécurité sociale, un enfant ayant dépassé l'âge de dix-huit ans au 15 septembre de l'année scolaire considérée n'ouvre plus droit à l'allocation de rentrée scolaire. Ainsi des familles de lycéens de plus de dix-huit ans, et notamment les familles monoparentales aux revenus modestes, sont pénalisées car elles ne touchent plus l'allocation de rentrée scolaire alors que les frais de scolarité sont les mêmes.
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales comprennent notamment l'allocation de rentrée scolaire. L'article R. 512-2 du même code prévoit que : "Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article […]". Il résulte de la combinaison des articles L. 543-1 et R. 543-2 du code précité que chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire. […] L'article R. 543-6 précise que : « Pour l'application de la condition de ressource prévue à l'article R. 543-5, […]
[…] A R R Ê T […] Selon les articles L521-1 et L521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées sans condition de ressources, à partir du deuxième enfant à charge, à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. […] Pour les mêmes motifs de prescription que ceux développés au précédent paragraphe, les demandes pour la période du 1er décembre 2005 au 1er février 2012, sont irrecevables, étant observé de façon superfétatoire, qu'il ressort des articles L543-1 et R543-2 code de la sécurité sociale, que le versement de cette allocation, est soumis à un plafond de ressources, au vu duquel, l'allocataire n'aurait pu y prétendre, les revenus de son ménage dépassant ce plafond.
[…] Vu les articles L. 512-3, L. 543-1, R. 512-2 et R. 543-2 et R. 543-5 du Code de la sécurité sociale ; […]
L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire. Selon l'article R. 543-2 du même code, l'ARS est versée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé qui atteindra son 6ème anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
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