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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/00429
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00287 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ6Q
AFFAIRE : [I] [L] C/ CAF de la VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] demeurant 12 allée des Cavaliers – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR,
non comparante, ni représentée ;
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue de Touffenet – 86044 POITIERS CEDEX,
représentée par Maître François CARRÉ, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— M. [I] [L]
— CAF de la VIENNE
Copie à :
— Me François CARRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 12 août 2022, la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne (CAF) a informé Madame [I] [L] qu’elle ne pouvait bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2022 dès lors que ses revenus dépassaient le maximum applicable à sa situation familiale.
Par requête en date du 18 août 2022, Madame [L] a saisi le tribunal administratif de Poitiers en contestation de la décision de la CAF du 12 août 2022.
Par courrier du 23 septembre 2022 qualifié de « contestation amiable », Madame [L] a adressé une réclamation sur la plateforme de la CAF qu’elle a destinée « à l’attention du pôle juridique de la CAF », afin de contester le refus d’octroi de la prime de rentrée scolaire pour son fils pour l’année 2022.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Poitiers concernant la contestation des prestations familiales telles que l’allocation de rentrée scolaire.
Par décision en date du 6 octobre 2022, la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF a rejeté la demande de Madame [L].
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 février 2024 pour laquelle Madame [L] avait informé le Tribunal être dans l’impossibilité de comparaitre et d’être représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024, et Madame [L] en a été avisée.
A cette nouvelle audience, Madame [I] [L] n’a pas comparu ni n’était représentée. Dans sa requête, elle a indiqué que la CAF avait refusé, à tort, de lui attribuer la prime de rentrée scolaire 2022 pour son fils de 12 ans.
Au soutien de ses intérêts, elle a produit diverses pièces afin de faire valoir qu’elle avait deux enfants à charge puisque tous deux scolarisés et sans revenus, de sorte que la CAF avait pris en compte le mauvais plafond de ressources pour le calcul de ses droits.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
débouter Madame [L] de l’intégralité de sa demande, condamner Madame [L] à lui verser la somme de 650 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses intérêts, la CAF de la Vienne a défendu que la fille de Madame [L] avait eu 20 ans au mois de juillet 2022 de telle sorte qu’elle ne pouvait plus être considérée comme étant à charge au sens des textes sur les prestations familiales. Par conséquent, pour déterminer si Madame [L] remplissait les conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire, il convenait d’appliquer le plafond retenu pour un enfant à charge.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé du refus d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire :
Il résulte de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales comprennent notamment l’allocation de rentrée scolaire.
L’article R. 512-2 du même code prévoit que : "Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article […]".
Il résulte de la combinaison des articles L. 543-1 et R. 543-2 du code précité que chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l’année suivant celle de la rentrée scolaire ouvre droit à l’allocation de rentrée scolaire. En outre, l’allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l’année considérée.
Il ressort de l’article R. 543-5 du même code que : "Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence considérée est inférieure à un plafond.
Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence".
L’article R. 543-6 précise que : « Pour l’application de la condition de ressource prévue à l’article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le fils de Madame [L], [H], avait 12 ans au 31 juillet 2022, et que sa fille, [J], a eu 20 ans le 29 juillet 2022. Ainsi, à partir du 1er juillet 2022, mois de ses 20 ans, [J] n’était plus considérée comme étant à la charge de Madame [L], au sens des prestations familiales, et n’ouvrait donc plus droit à ces dernières.
Dès lors, puisque seul [H] était à la charge de Madame [L] au sens des textes rappelés, le plafond de ressources devant être pris en considération pour l’octroi de l’allocation de rentrée scolaire était celui applicable pour un enfant à charge, c’est-à-dire 25 370 € pour l’année 2022.
Or, Madame [L] a elle-même indiqué avoir déclaré 25 854 € de revenus pour l’année 2020 qui est l’année de référence pour calculer les droits de la rentrée scolaire 2022.
De ce fait, les ressources de Madame [L] dépassaient le plafond, de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’allocation de rentrée scolaire pour son fils pour l’année 2022.
Il conviendra par conséquent de débouter Madame [L] de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [L] de sa demande ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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