Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 4 : Allocation de présence parentale
Article R544-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2001
Est créé par : Décret 2001-105 2001-02-05 art. 4 I, II JORF 7 février 2001
Est créé par : Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 4 () JORF 7 février 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1. Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale ou d'une réduction d'activité en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, des articles 37 bis et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 60 bis et 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou des articles 46-1 et 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et indiquant la période de date à date dudit congé ou de ladite réduction d'activité, ainsi que la quotité d'activité exercée dans ce dernier cas ;
2. Un certificat médical détaillé adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical et précisant la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Commentaires • 4
Décisions • 2
[…] X ne justifie pas de l'une des conditions indispensables pour lui permettre de bénéficier de l'allocation sollicitée, à savoir être en cours de congé de présence parentale, cela consistant en un compte crédit de 310 jours en vertu de l'article L. 1225-62 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la transmission de trois attestations de l'employeur datées du 31 octobre 2017, […] ces attestations n'ayant vocation qu'à régulariser le paiement mensuel de l'allocation lorsque cette dernière est octroyée, ne pouvant pallier l'absence de production de l'attestation de l'employeur visée à l'article R. 544-1 du code de la sécurité sociale et seule permettant l'ouverture des droits, […]
Lire la suite…- Congé·
- Allocation·
- Attestation·
- Demande·
- Vienne·
- Travail·
- Employeur·
- Sécurité sociale·
- Enfant·
- Handicap
2. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 mai 2021, n° 20/01051
[…] Attendu que l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dispose : […] Attendu qu'il résulte des explications des parties que M me X Y a bénéficié au titre de son enfant de 310 allocations journalières de présence parentale pour la période de 09-2016 à 08-2019 ; qu'elle a perçu à nouveau de 310 allocations journalières pour la période de 02-2018 à 01-2021 ;
Lire la suite…- Enfant·
- Allocations familiales·
- Tribunal judiciaire·
- Certificat médical·
- Génétique·
- Handicap·
- Médecin·
- Maladie·
- Mutation·
- Demande
Ainsi l'article R. 544-1 du Code de la Sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau
Lire la suite…