Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 2
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte.
[…] Par déclaration du 29 décembre 2016 la MSA a relevé appel général de cette décision et par conclusions notifiées le 3 mars 2017 elle demande à la cour , au visa des articles L581-2 et L581-6 du Code de la Sécurité Sociale, et L213-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution : […] Par conclusions en réponse notifiées le 27 avril 2017 la société X Y demande à la cour au visa des articles L. 581-6, R. 581-2, et R. 581-3 du code de la sécurité sociale, […] — et en conséquence de dire et juger que la demande de paiement directe ne peut porter que sur la période allant du 01/03/2014 au 01/09/2014, soit sur la somme de 1.804,32 euros. […] Aux termes de l'article L. 581-3 du même code, […]
[…] 2 ) qu'aux termes de l'article R.581-3 du Code de la sécurité sociale, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte ; que, comme le débiteur de la pension alimentaire le faisait valoir , ce mandat n'a jamais été versé aux débats par la CAF, d'où il découlait que les sommes réclamées par cette dernière ne pouvaient l'être que jusqu'au 9 mars 1997, date de la majorité de l'enfant ; que la décision attaquée, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen déterminant a, en conséquence, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;