Article R531-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R531-2Article R531-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire1

1Logement : Aides Et Prêts - Apl - Chômeurs. Calcul
M. Bourguignon Pierre · Questions parlementaires · 11 mars 1997

Les articles R. 531-3 du code de la sécurité sociale et R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation relatifs respectivement aux prestations familiales, à l'allocation de logement et à l'aide personnalisée au logement disposent que « lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus

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Décisions2

[…] Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l'audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039). […] Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4° ». […] Aux termes de l'article R.531-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1. […] Aux termes de l'article R.531-3 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour d'appel d'Angers, 4 décembre 2012, 11/00827Irrecevabilité

[…] — son appel soit déclaré recevable en tant qu'il vise à établir le sens et la portée de la loi sur le CLCA, et en particulier de l'article L.531-4 du code de la sécurité sociale associé à l'article R.531-4 du même code, […] De même, précise-t'elle, l'article R.531-3 du même code pose le principe de l'appréciation (habituelle) de la quotité de travail à l'ouverture du droit et à son renouvellement, […] L'article L.142-2 et R.142-25 du code de la sécurité sociale disposent tour à tour que :

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