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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 février 2026
N° RG 24/00951
N° Portalis DB2W-W-B7I-MX57
[D] [H]
C/
CAF DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me LEMERCIER
— DAMC
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [D] [H]
— CAF DE SEINE MARITIME
DEMANDEUR
Madame [D] [H]
née le 16 Août 1991 à ROUEN (76000)
1 allée du bois de Lessard
76230 ISNAUVILLE
représentée par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée par Maître Marion MARECHAL, de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 09 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier, présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAIT ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a notifié à Mme [D] [H] un indu d’un montant de 2 376,18 euros correspondant à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023.
Mme [H] a contesté le bien-fondé de cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 10 octobre 2024.
Par requête réceptionnée le 28 octobre 2024, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision.
Appelé en conciliation le 26 février 2025, ce dossier a, sur demande formulée par Mme [H] par courriel du 24 février 2025, fait l’objet d’un renvoi dans le circuit classique aux fins de plaidoiries.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. et Mme [H], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs conclusions. Ils demandent au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée sa demande, Constater que la CAF ne fait pas la preuve de l’indu dont elle réclame le règlement,Annuler purement et simplement la notification de l’indu du 11 octobre 2024 et la décision rendue par la commission de recours amiable le 11 octobre 2024 pour un montant de 2376,18 euros,Condamner la CAF à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CAF aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la CAF, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions responsives et récapitulatives. Elle demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2024 rejetant le recours amiable de Mme [H] tendant à l’annulation de l’indu de la prestation partagée à l’éducation de l’enfant notifié le 15 mai 2024, Condamner Mme [H] à payer à la CAF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance. A l’audience, la CAF sollicite la somme de 319,74 euros au titre de l’indu.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la CAF ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur le bienfondé de l’indu
Mme [H] soutient que la CAF ne justifie pas du calcul opéré par ses soins à l’origine de l’ouverture des droits puis de la révision dudit calcul à compter de juin 2024. Elle indique qu’il appartient à la CAF de faire la démonstration du versement du trop perçu et du calcul de l’indu. Elle explique qu’elle est de bonne foi et que la demande de PreParE adressée à la CAF portait bien mention des dates de son congé maternité (du 30 juin au 2 novembre 2021), de la date de départ de son congé parental (le 30 mai 2022), ainsi que la certification de ses renseignements émanant de son employeur. Elle reconnaît qu’elle a commis une erreur à l’occasion de la mise à jour de sa situation en mai 2024 puisqu’elle a indiqué avoir repris une activité professionnelle à temps plein depuis juillet 2022. Toutefois, elle souligne avoir été de bonne foi, ayant toujours transmis les justificatifs demandées par la CAF.
La CAF expose que Mme [H] a procédé, en mai 2024, à une télédéclaration via son espace personnel en ligne, en mentionnant une reprise d’activité professionnelle à taux plein à compter du 29 juillet 2022, situation incompatible avec le maintien de l’allocation PreParE qui est subordonnée à la réduction ou à la cessation temporaire de l’activité professionnelle, cette déclaration générant ainsi l’indu du 15 mai 2024. Elle ajoute qu’à la suite de la production de multiples justificatifs, Mme [H] a démontré qu’elle avait effectivement exercé une activité à temps partiel jusqu’au 29 juillet 2023, ce qui a entrainé un recalcul de l’indu, ce dernier restant toutefois justifié pour la période postérieure au 29 juillet 2023. Elle précise en effet que le droit à la PrePareE cesse au mois duquel les conditions d’ouverture ne sont plus remplies, soit le mois de juillet 2023. Elle fait valoir que l’existence de ce contentieux relève de la responsabilité de la demanderesse qui a déclaré, en mai 2024, une date erronée de reprise d’activité à taux plein sur juillet 2022, confirmée en janvier 2024. La CAF explique que :
— le montant initial de l’indu s’élevait, pour la période de juin 2022 à septembre 2023, à 2376,18 euros,
— après prise en compte du premier avenant au contrat de travail mettant en évidence une activité à temps partiel jusqu’en mai 2023, une régularisation est intervenue le 28 juin 224, permettant de réduire cet indu à 799,35 euros. Après une retenue de 148,52 euros, le solde s’élevait, au 1er février 2025, à 650,83 euros
— après prise en compte des justificatifs fournis dans le cadre de la présente instance, une ultime régularisation est intervenue pour un montant de 319,74 euros, de sorte que le montant restant dû s’élève à 331,09 euros.
A l’audience, la CAF souligne que le montant de l’indu s’élève à 319,74 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.531-1 du code de la sécurité sociale, « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à l’adoption, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-2 ;
2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ;
3° Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ;
4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant.
La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l’adoption mentionnée au 1° et l’allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°.
Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4° ».
Aux termes de l’article L.531-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « 2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l’activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l’activité ou de la formation sont définies par décret ».
Aux termes de l’article R.531-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption prévue à l’article L. 531-2 et de l’allocation de base mentionnée à l’article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s’apprécient dans les conditions prévues à l’article R. 532-1.
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 522-2 ».
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 531-2 et au premier alinéa de l’article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence.
Pour l’ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 531-2.
Pour l’ouverture des droits à la prime à l’adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois de l’arrivée de l’enfant au foyer des adoptants.
La prime à la naissance ou à l’adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d’examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas ».
Aux termes de l’article R.531-3 du code de la sécurité sociale, « La condition relative à la quotité de travail à temps partiel est appréciée le premier mois de la période de l’ouverture du droit ou du renouvellement du droit ».
Aux termes de l’article R.531-4 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le bénéficiaire d’une prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l’activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.
La durée minimale d’attribution d’une prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l’activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l’activité ou de la formation ».
Aux termes de l’article R.552-3 alinéa premier du code de la sécurité sociale « I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] a formulé une demande PreParE le 7 décembre 2021 à la suite de la naissance de son enfant, né le 21 août 2021. L’allocation a été régulièrement versée à compter de décembre 2021. Le 3 juin 2022, l’allocataire a déclaré reprendre une activité salariée à 80% à compter du 30 mai 2022 : un droit à la PreParE à taux partiel lui a donc été ouvert dès le 1er juin 2022. Le 14 mai 2024, l’allocataire a déclaré une activité salariée avec un taux d’activité à 100% depuis le 29 juillet 2022.
L’allocation PrePare n’étant pas compatible avec une reprise d’activité à taux plein, cette déclation a généré un indu initial d’un montant de 2 376,18 euros, correspondant, au vu du décompte produit par la CAF, aux sommes versées de juillet 2022 à mars 2023 (157,44 euros par mois, soit 1416,96 euros) puis d’avril à septembre 2023 (159,87 euros par mois, soit 959,22 euros).
Le 31 mai 2024, l’allocataire a adressé à la CAF la copie de son contrat de travail, mentionnant une activité à 80% du 30 mai 2022 au 29 mai 2023, de sorte qu’un droit à la PreParE à taux partiel lui a été ouvert du mois de juillet 2022 au mois d’avril 2023.
L’indu, a fait l’objet d’une première régularisation et a été annulé à hauteur de 1 576,83 euros représentant 9 mois de PréParE à 157,44 euros et un mois à 159,87 euros de sorte qu’il subsistait un indû de 799,35 euros concernant la période de mai 2023 à juillet 2023.
Postérieurement à la décision de la commission de recours amiable, Mme [H] a transmis à la CAF un second avenant à son contrat de travail justifiant un temps partiel sur la période de mai 2023 au 28 juillet 2023. Ce justificatif a entrainé un recalcul de l’indu et l’annulation de la somme de 319,74 euros correspondant à deux allocations d’un montant de 159,87 euros pour les mois de mai et juin 2023, le dernier mois dû au titre de la PréPare étant bien celui de juin 2023, Mme ayant repris son activité à temps plein courant juillet 2023.
Le solde de l’indu demeurait donc d’un montant de 479,61 euros correspondant à l’allocation PréPare sur la période de juillet à septembre 2023 (soit 3X159,87 euros) mois pendant lesquels Mme [H] ne justifie pas avoir travaillé à temps partiel.
La CAF justifie en pièce 14 avoir effectivement versé cette somme à Mme [H] alors qu’elle n’était pas due pour les mois de juillet à septembre 2023.
Il convient toutefois de déduire de cette somme une retenue sur allocation de 148,52 euros qui a été appliquée le 26 octobre 2024 (soit entre la décision de la CRA et la notification de l’avis de recours par le tribunal judiciaire)
Au vu des déclarations de situation effectuées par Mme [H] et des explications de la CAF, l’indu notifié le 15 mai 2024, est fondé. Mme [H] sera, par conséquent, condamnée à payer à la CAF la somme de 319,74 euros, réclamée par l’organisme.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, Mme [H] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera, sur ce fondement, condamnée à payer à la CAF la somme de 300 euros, outre aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier dernier ressort,
DIT que l’indu notifié à Mme [D] [H] par la CAF de Seine-Maritime le 15 mai 2024, pour un montant initial de 2376,18 euros correspondant à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) pour la période du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023, dont le solde s’élève à de 319,74 euros, est fondé ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à la CAF de Seine-Maritime la somme de 319,74 euros, restant due ;
DEBOUTE Mme [D] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à la CAF de Seine-Maritime la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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