Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 1° JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 2000
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
A compter du 1er mars 1998, en application de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, l'attribution des allocations familiales a été soumise à condition de ressources. […] complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation d'adoption). […] Les revenus pouvant être déduits étaient énumérés à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale. […] le problème soulevé ne se pose plus. […] De façon plus générale, la ministre de l'emploi et de la solidarité peut préciser qu'aux termes de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la majoration pour double activité professionnelle, […]
Lire la suite…André Schneider appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation que certaines caisses d'allocations familiales donnent à l'article 23-1 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 qui stipule que les « événements susceptibles de modifier le revenu professionnel, tels que divorce, décès ou chômage sont, dans les meilleurs délais, pris en compte pour l'attribution de ces allocations ». […] L. 584-1 du code de la sécurité sociale). […] complément familial, allocation d'adoption). […] R. 531-7 et R. 531-9 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…[…] Il soutient qu'il résulte des articles L. 512-2, R. 513-1, L. 531-1, L. 531-2 et R. 531-9 du code de la sécurité sociale que le droit au versement des prestations familiales ne peut être ouvert à deux personnes différentes au titre du même enfant, que le plafond de ressources à prendre en considération pour l'ouverture du droit varie en fonction du nombre d'enfants à charge, et que deux personnes distinctes ne peuvent déclarer à charge un même enfant dans le but de percevoir une allocation, le versement d'une pension alimentaire par l'un des parents où la résidence de l'enfant au foyer de ses parents n'étant pas une condition suffisante pour que le parent en question soit considéré comme assumant la charge d'un enfant.
[…] Vu les articles L. 531-1, L. 531-2, R. 531-9 et R. 531-10 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] [9] […] Mme [R] soutient qu'elle remplissait les conditions de l'article L 381-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle justifie avoir cessé son activité professionnelle pour s'occuper d'une des ses filles handicapés, […] sous réserves que les ressources du ménage n'excédent pas le plafond de ressources défini au premier et deuxième alinéa de l'article R 531-9 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la perception de l'allocation parentale d'éducation n'excédent pas 63 p.100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Loïc Bouvard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les effets des dispositions de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale concernant le plafond de ressources prévu pour l'attribution de l'allocation pour jeune enfant (APJE), et du complément familial. Ce plafond fait l'objet d'une majoration lorsque les deux conjoints exercent une activité professionnelle, productive de revenus, ce qui constitue une forte incitation au maintien ou à la reprise d'une telle activité.
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