Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 juil. 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2023, N° 20/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
[T] [F] épouse [R]
C/
[10]
[9]
CCC délivrées
le : 24/07/2025
à : Me COTILLOT
Mme [R]
[8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 24/07/2025
à : CARSAT
Me GROMEK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKFY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00080
APPELANTE :
[T] [F] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
[10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [J] [P] (Salarié) en vertu d’un pouvoir spécial
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un courrier adressé au greffe le 26 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de Chambre,
Olivier MANSION, Président de Chambre,
Katherine DIJOUX, Conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 pour être prorogée au 10 juillet 2025, au 17 juillet 2025 et au 24 Juillet 2025,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 septembre 2017, la [12] ([13]) a notifié à Mme [F] épouse [R] ses droits à la retraite en retenant une durée d’assurance de 153 trimestres et un montant de retraite de 598,34 euros incluant une majoration pour enfants, montant qui a fait l’objet d’une nouvelle notification le 15 janvier 2018.
Mme [R] a contesté la calcul de ses droits devant la [13] puis devant la commission de recours amiable de cette dernière en se prévalant de l’absence de validation de trimestres au titre de l’affiliation de l’assurance vieillesse des parents au foyer ([7]) pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000.
Ce recours a été rejeté par décision du 3 septembre 2020.
Par requête en date du 27 février 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy qui par décision du 4 mars 2020 s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Chaumont.
Par jugement du 14 novembre 2023, ce tribunal a :
— débouté Mme [R] de sa demande tendant au bénéfice de l’affiliation à l’AVPF pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ;
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2025, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 18 mars 2025 à la cour, elle demande de:
— juger Mme [R] recevable et fondée en son appel du jugement rendu le 14
novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant au bénéfice de l’affiliation a l’AVPS, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 31 décembre 2000, ainsi que de sa demande subsidiaire de se voir reconnaitre le droit au bénéfice de cette affiliation a l’AVPS pour la période du le 1er janvier 1997 au 31 aout 1997 et de sa demande subséquente de voir enjoindre a la [13] de devoir procéder à un nouveau calcul des droits à retraite de Mme [R] à compter du 16 septembre 1997,
— réformer le jugement et retenir et juger que Mme [R] pouvait prétendre fa
l’allocation-vieillesse de parents au foyer, en application de l’article [15]-1 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1e’janvier 1996 jusqu’au 31 décembre 2000,
— juger que Mme [R] justifie avoir eu deux enfants à charge pendant la période
considérée,
— juger que Mme [R] justifie avoir percu, au titre du couple, un revenu inférieur au plafond applicable pour l’attribution de l’allocation-vieillesse de parents au foyer,
— Ecarter les pieces adverses constituées des copies d’écran, des débats, à titre principal,
— juger que c’est à tort que la [13] a, pour liquider les droits à retraite de Mme [R] à compter du 1er septembre 2017, exclu la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000,
en conséquence,
— juger qu’elle pouvait prétendre à l’affiliation gratuite et obligatoire à l’AVPF pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, ayant un enfant handicapé et cessé son activité pour s’en occuper, constatant la reprise qu’à temps partiel d’un emploi spécifique en tant qu’assistante maternelle,
— enjoindre à la [13] de procéder au calcul des droits à la retraite de Mme [R] à compter du 1er septembre 2017 en validant les trimestres courus du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, au titre de l’allocation vieillesse des parents au foyer, et de procéder à la régularisation du paiement des arriérés à ce titre,
à titre subsidiaire,
— retenir et juger qu’elle pouvait bénéficier d’une affiliation gratuite à l’allocation vieillesse des parents au foyer pour cette période,
en conséquence,
— enjoindre à la [13] de procéder à un nouveau calcul des droits à sa retraite à compter du 1er septembre 2017 en tenant en compte de la validation des trimestres du 1er janvier 1997 au 31 août 1997 au titre de l’allocation vieillesse des parents au foyer, et,
— enjoindre à la [13] de procéder à un nouveau calcul des droits à sa retraite et de lui verser les arriérés en conséquence,
— condamner en outre la [13] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la [8] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [8] de toute autre demande.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 avril 2025 à la cour, la [13] demande de :
— confirmer la décision des services techniques de la [13] ,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [13],
— juger qu’elle n’est pas compétente pour reporter des salaires forfaitaires sur le relevé de carrière de Mme [R] en l’absence de réponse de la [8] et de l’établissement d’une attestation d’affiliation ou d’une déclaration nominative complémentaire émanant de cette même [8],
— confirmer le jugement du 14 novembre 2023 rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Chaumont,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 mars 2025 à la cour et dispensée de comparaître, la [11] ([8]) demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de des demandes,
y ajoutant,
— condamner Mme [R] à lui payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de validation de trimestres au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer :
Mme [R] soutient qu’elle remplissait les conditions de l’article L 381-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle justifie avoir cessé son activité professionnelle pour s’occuper d’une des ses filles handicapés, et qu’elle a bénéficié de prestations familiales ( AES puis AEH et complément catégorie 2) pendant les périodes de 1981 à 1997, qu’elle n’a repris qu’une activité à temps partiel en 1997 et que les revenus du couple ne dépassaient pas le plafond fixé par le texte précité.
Elle demande d’écarter les pièces produites par la [8] estimant que ces captures d’écrans correspondent plus à une reconstitution de dossier, sans justifier de la production d’originaux, ou à des données qualifiées de fausses.
La [13] et la [8] reprennent les mêmes moyens à savoir que l’enfant [E] n’était plus à la charge des parents, ayant bénéficié de prestation sociale et d’un logement indépendant, et que les revenus du couple pris en considération aussi bien pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997, que du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997 dépassaient le plafond fixé par les textes en vigueur, pour un couple avec un enfant à charge.
La [13] rajoute qu’elle n’est pas compétente pour les conditions d’ouverture des droits à la [7] et qu’elle ne peut revaloriser les droits à la retraite de Mme [R] que si la [8] lui octroie des droits au titre de la [7].
L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale dispose dans ses versions successives applicables au litige, que la personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation pour jeune enfant ( précédemment l’allocation au jeune enfant) ou de l’allocation parentale d’éducation, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret . Il s’en déduit que l’un ou l’autre membre d’un couple n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve de conditions de ressources, d’âge et de nombre des enfants à charge déterminées par décret.
L’article R. 381-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, indique que l’affiliation des personnes mentionnées à l’article L. 381-1 est laissée à la diligence de l’organisme ou du service débiteur des prestations familiales.
L’article D. 381-1 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version applicable au litige, que sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de l’allocation parentale d’éducation, sous réserves que les ressources du ménage n’excédent pas le plafond de ressources défini au premier et deuxième alinéa de l’article R 531-9 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la perception de l’allocation parentale d’éducation n’excédent pas 63 p.100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.
L’article L 512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement (…) ».
S’agissant du nombre d’enfant à charge à retenir :
En l’espèce, Mme [R] a eu deux enfants, [W] née le 14 janvier 1981 et [E] née le 13 mai 1977. Il n’est pas contesté que [W] était restée à la charge de ses parents au sens des prestations familiales sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997.
Cependant, [E] était domiciliée à [Localité 16] et bénéficiait d’une aide au logement à compter du 2 novembre 1996 comme le justifient les pièces communiquées par la [8] (pièces n°8 et 10), ces pièces étant recevables et sans que leur fausseté ne soit établie par la partie qui s’en prévaut.
Si Mme [K] conteste la véracité des informations communiquées par la [8], elle ne fournit pas de preuve contraire dans la mesure où l’attestation des droits de [E] au titre de la [8] produite aux débats par ses soins n’est pas complète et ne peut permet pas d’indiquer qu’elle percevait une aide au logement qu’à compter de 1999, comme elle le soutient ( pièce n°1 C).
Par ailleurs, le fait que [E] ait été rattachée fiscalement au foyer de ses parents ne constitue pas la preuve qu’elle était encore à la charge de ses parents au sens des dispositions de l’article L 512-1 précité.
Dès lors, la condition relative au nombre d’enfant à charge n’est pas remplie selon les dispositions applicables des articles L 381-1 et D 381-1 susvisés.
S’agissant du plafond de ressources à prendre en considération :
La [8] justifie des ressources enregistrées dans le dossier allocataire sur la déclaration du couple [M] ainsi que les plafonds fixés à ne pas dépasser pour bénéficier de l’AVPF, au vu des pièces communiquées sur les périodes visées et démontre ainsi que les revenus du couple dépassaient les plafonds fixées.
Mme [K] ne rapporte aucun élément concret qui permettrait de démontrer que les revenus déclarés n’excédaient pas ses plafonds, se contentant dans ses écritures de reprendre les plafonds fixés pour un couple avec deux enfants à charge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sa demande subsidiaire, sur une affiliation de l’AVFP sur la période du 1er janvier 1997 au 31 août 1997, ne peut également prospérer dans la mesure où il a été démontré précédemment qu’un seul de ses enfants restait à sa charge.
Ainsi, la condition concernant le plafond de ressources à ne pas dépasser n’est pas remplie et Mme [K] ne peut bénéficier de l’affiliation de l’assurance vieillesse des parents au foyer.
En conséquence, ses demandes tant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, que sur la période du 1er janvier 1997 au 31 août 1997 de validation de trimestres à ce titre sont rejetées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à verser à la [8] la somme de 800 euros.
Mme [R] , qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à verser à la [11] la somme de 800 euros ;
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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