Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la disposition de l'article R. 531-14 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit l'évaluation forfaitaire des ressources pour l'appréciation des droits, notamment à l'allocation de logement. C'est ainsi que, s'agissant d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, l'évaluation correspond à 1 200 fois le salaire minimum horaire, alors qu'il se peut que l'activité commerciale ou artisanale de l'allocataire présente un déficit.
Lire la suite…R. 531-14 du code de la sécurité sociale). Pour les non-salariés, elle consiste à évaluer les ressources sur une base forfaitaire. Le forfait pris en compte est égal à 1 200 fois le SMIC horaire brut au 1er janvier précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit, montant sensiblement supérieur au plafond pour l'attribution de cette prestation. Certes, ce plafond est doublé pour les couples et majoré de moitié par enfant à charge, ce qui contribue à atténuer, dans ces cas de figure, les effets de cette mesure.
Lire la suite…[…] alors, selon le moyen, que, suivant les articles R.821-4 et R.821-12 du Code de la sécurité sociale, pris pour l'application des articles L.821-1 et suivants du même Code, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources ouvrant droit à l'AAH est évalué selon les modalités fixées aux articles R.531-10 à R.531-14 du même Code ; que les ressources prises en considération s'entendent donc du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et après certaines déductions ; que, par suite, […]
[…] la commission de recours amiable par deux décisions successives notifiées les 12 juin 2004 et 14 octobre 2005 a accordé à Madame Y, […] Que par application du 4 e alinéa de l'article R. 531-13 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision, […] appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 ancienne rédaction R.531-14 et D.542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, […] il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R.532-4 à R. 532-7 (ancienne rédaction R.531-11 à R.531-13 ;
[…] L'article D542-9 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. […] L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
Toutefois, ayant démarré son premier emploi le 14 décembre 2007 et perçu un salaire de 955 euros, son seul revenu pour l'année 2007, sa demande d'APL formulée en janvier 2008 a été refusée car, selon l'article R. 531-14 du code de la sécurité sociale, il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources sur la base de douze fois le salaire mensuel du mois qui précède l'ouverture des droits. Le salaire du mois de décembre, incomplet a donc été reconstitué et sa demande a été examinée à partir de ressources inexistantes pour la période considérée.
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