Article R531-14 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 13 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R532-8 (P), Code de la sécurité sociale. - art. R532-8 (V)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1020 du 5 novembre 2001 - art. 1 () JORF 8 novembre 2001

I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 531-10 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 531-10.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2001
Sortie de vigueur le 23 mars 2002
19 textes citent l'article

Commentaires20


M. Favennec Yannick · Questions parlementaires · 14 avril 2009

Toutefois, ayant démarré son premier emploi le 14 décembre 2007 et perçu un salaire de 955 euros, son seul revenu pour l'année 2007, sa demande d'APL formulée en janvier 2008 a été refusée car, selon l'article R. 531-14 du code de la sécurité sociale, il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources sur la base de douze fois le salaire mensuel du mois qui précède l'ouverture des droits. Le salaire du mois de décembre, incomplet a donc été reconstitué et sa demande a été examinée à partir de ressources inexistantes pour la période considérée.

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M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 3 février 2003

Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la disposition de l'article R. 531-14 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit l'évaluation forfaitaire des ressources pour l'appréciation des droits, notamment à l'allocation de logement. C'est ainsi que, s'agissant d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, l'évaluation correspond à 1 200 fois le salaire minimum horaire, alors qu'il se peut que l'activité commerciale ou artisanale de l'allocataire présente un déficit.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

Il convient de rappeler que le décret n° 2001-1020 du 5 novembre 2001, en son article 2, a supprimé la procédure de l'évaluation forfaitaire des ressources, instituée pour le versement de l'AAH à l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale par renvoi à l'article R. 531-14 de ce même code. Cette disposition était appliquée lorsque les revenus perçus au titre de l'année de référence étaient inférieurs à un forfait équivalent à 812 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre de l'année de référence.

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Décisions13


1Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2012, n° 10/09410
Infirmation

[…] L'article D542-9 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. […] L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.

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2Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006, n° 06/01716
Confirmation

[…] Mais considérant que selon l'article D.542-10 du Code de la sécurité sociale. A compter du 1 er octobre 1994, tous les contrats de prêt signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 ancienne rédaction R.531-14 et D.542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D 542-24, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 18 novembre 2022, n° 21/12662
Confirmation

[…] Selon l'article D 542-9 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. […] L'article R 523-1 du code de la sécurité sociale précise qu'est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.

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