Article R532-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 85-566 1985-05-31 art. 3 V, Code de la sécurité sociale. - art. R531-14 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R531-14 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

Modifié par : Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 532-3 pendant l'année civile de référence.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 532-3.
III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article, l'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II du présent article est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
18 textes citent l'article

Commentaires35


M. Jérôme Nury · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

En application du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte pour le calcul des prestations familiales sous condition de ressources et des aides personnelles au logement sont les revenus nets catégoriels imposables perçus par les ménages pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement. […] Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 532-2 du code de la sécurité sociale, une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence peut être faite en cas de chômage, d'invalidité, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

du domaine public routier par ces ouvrages, tandis que, d'autre part, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, auxquels renvoie l'article L. 47, ne font référence qu'à ce même droit de passage et, […] ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ». […] R. 532-8 code de la sécurité sociale – Examen de sa légalité et de sa constitutionnalité - Renvoi préjudiciel du juge judiciaire – Atteinte au principe d'égalité devant la loi – Illégalité. […] R. 434-1 du code de la sécurité sociale (auquel il est renvoyé par l'art. […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 22 janvier 2019
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Décisions109


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 30 mars 2018, n° 15/02443
Infirmation partielle

[…] Les ressources sont appréciées par référence aux articles R. 532-3 à R. 532-8 du même code. Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels, retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale).

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  • Sécurité sociale·
  • Allocation logement·
  • Enfant·
  • Prestation familiale·
  • Mariage·
  • Domicile conjugal·
  • Communauté de vie·
  • Contribution·
  • Domicile·
  • Déclaration

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 07-13.040, Publié au bulletin
Rejet

[…] ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y…, qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1 er juillet 2004, il y avait également lieu de prendre en considération les allocations de chômage correspondant à l'année civile 2003, […] L. 522-1, R. 522-2, L. 542-1, D. 542-9 et R. 532-1 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Ressources prises en considération·
  • Ressources du ménage·
  • Attribution·
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  • Définition·
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  • Aide au retour·
  • Sécurité sociale·
  • Logement familial

3Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2007, n° 06/06056
Infirmation

[…] Pour faire droit à la demande de M me Y le Premier Juge a estimé que la Caisse d'Allocations Familiales ne devait pas procéder à une évaluation forfaitaire des ressources de l'allocataire sur la base de l'article R 532-8 du Code de la Sécurité Sociale, mais devait tenir compte de ses revenus réels de 2004, année de référence, inférieurs à 812 fois le SMIC en vigueur au 31 décembre 2004.

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