Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
[…] Vu les dispositions des articles L. 611-4 et R. 611-1 du code de la sécurité sociale relatives à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes (CANAM), et celles des articles L. 615-13 et R. 615-55 à R. 615-64 du code, relatives au contrôle médical ;
[…] — De condamner M. [U] [M] au paiement des frais de procédure contentieuse faits et à faire pour parvenir à l'exécution parfaite du titre conformément à l'article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, […] 1.Sur la régularité de la procédure de recouvrement […] L'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, […]
[…] SECTION 1 […] Selon l'article R. 611-3 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation à la sécurité sociale des indépendants est le jour du début ou de la fin de l'exercice effectif de l'activité professionnelle. Il appartient au travailleur indépendant d'informer l'organisme de son changement de situation, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale.