Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 4 juin 2025, n° 24/01857
TGI Bar-le-Duc 16 août 2024
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CA Nancy
Confirmation 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Affiliation au régime social des travailleurs indépendants

    La cour a estimé que Monsieur [N] n'a pas cessé son activité d'auto-entrepreneur durant la période contestée, justifiant ainsi la demande de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Calcul des cotisations sur la base du chiffre d'affaires TTC

    La cour a jugé que l'URSSAF a correctement déterminé le chiffre d'affaires à partir des relevés bancaires, en l'absence de justificatifs de paiement de la TVA.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF de Lorraine a contrôlé M. [J] [N] et lui a réclamé 22.466 euros pour des cotisations sociales impayées au titre de travail dissimulé en tant que micro-entrepreneur. M. [J] [N] a contesté cette somme, arguant que son activité avait changé de statut juridique.

Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc avait validé la contrainte de l'URSSAF et condamné M. [J] [N] à payer la somme réclamée. En appel, M. [J] [N] a soutenu que les cotisations étaient erronées car calculées sur une base TTC et que son affiliation au régime des indépendants ne devait couvrir qu'une période limitée.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que M. [J] [N] n'avait pas prouvé la cessation de son activité d'auto-entrepreneur ni le paiement de la TVA. Elle a donc validé la contrainte de l'URSSAF et condamné M. [J] [N] aux dépens et à verser une somme à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01857
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01857
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 16 août 2024, N° 23/135
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Sur les parties

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