Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 16 août 2024, N° 23/135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01857 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNSN
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
23/135
16 Août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Albert JACO, avocat au barreau du Luxembourg
Absent
INTIMÉE :
Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, substitué par Me POULET Jordan, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La situation professionnelle de M. [J] [N] a fait l’objet d’une vérification par l’URSSAF de Lorraine suite à un contrôle inopiné intervenu le 5 avril 2022 dans le restaurant [5] situé à [Localité 2].
Le 13 avril 2023, l’URSSAF lui a notifié le 13 avril 2023 une lettre d’observations portant sur le chef de redressement 'travail dissimulé sans verbalisation – micro-entrepreneur – assiette réelle’ pour un montant de 22.466 euros sur la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 septembre 2023, l’URSSAF SSI lui a notifié une mise en demeure n° 42693581 de payer cette somme de 22.446 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles impayées.
Le 6 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF Lorraine a émis à son encontre une contrainte n° 42693581 signifiée par dépôt à l’étude le 9 novembre 2023, pour un montant de 22.466 euros au titre de cette mise en demeure.
Le 24 novembre 2023, M. [J] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— déclaré l’opposition à la contrainte référencée n°42693581 délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 6 novembre 2023, signifiée le 9 novembre 2023 à M. [J] [N] recevable,
— validé la contrainte référencée n° 42693581 délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 6 novembre 2023, signifiée le 9 novembre 2023 à M. [J] [N] à hauteur de la somme de 22 466 euros en cotisations et majorations de retard,
— condamné M. [J] [N] à verser à l’Urssaf de Lorraine la somme de 22 466 €,
— condamné M. [J] [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ce jugement a été notifié à M. [J] [N] par lettre recommandée expédiée le 19 août 2024, dont M. [J] [N] a été avisé le 20 août 2024 et dont l’accusé de réception est revenu au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par courrier du 12 septembre 2024, le greffe a avisé l’URSSAF de la nécessité, si elle souhaitait fixer le point de départ des délais d’appel ou de pourvoi, de faire signifier cette décision par voie d’huissier.
Par acte reçu au greffe le 17 septembre 2024, M. [J] [N] a formé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses écritures reçues au greffe le 24 janvier 2025, M. [J] [N] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu’il a :
— validé la contrainte référencée n°42693581 délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 6 novembre 2023, signifiée le 9 novembre 2023 à M. [J] [N] à hauteur de la somme de 22.466 euros en cotisations et majorations de retard,
— condamné M. [J] [N] à verser à l’Urssaf de Lorraine la somme de 22.466 euros ;
— condamné M. [J] [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée
— dire les chiffres de base des cotisations retenues par l’URSSAF de Lorraine erronés,
— dire les résultats des cotisations retenus par l’URSSAF de Lorraine erronés,
— annuler la contrainte émise par l’URSSAF de Lorraine,
— condamner l’URSSAF de Lorraine aux entiers dépens,
— condamner l’URSSAF de Lorraine au paiement de la somme de 2 000 euros au v’u de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par mail le 19 février 2025, l’URSSAF de Lorraine demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 16 août 2024 (n° RG 23/00135),
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 16 août 2024 (n° RG 23/00135),
— valider la contrainte du 6 novembre 2023 à hauteur de 20 719 euros,
— condamner M. [N] [J] au paiement de la somme de 20 719 euros,
— condamner M. [N] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte,
Dans tous les cas,
— condamner M. [N] [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Contrairement à ce qu’affirme M. [N], la somme réclamée suite au contrôle et au redressement concerne les années 2021 et 2022, en l’absence de toutes déclarations de revenus antérieures à ce contrôle, rattachée dans la contrainte au 4ème trimestre 2021 pour la somme due au titre de l’année 2021 (3.178 euros) et au 3ème trimestre 2022 pour la somme due au titre de l’année 2022 (19.288 euros).
Premier moyen
M. [N] fait valoir qu’il aurait été affilié du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022 au régime social des travailleurs indépendants en qualité d’auto-entrepreneur, étant locataire gérant d’un fonds de commerce de restauration rapide connu sous le nom commercial '[5]'.
Il aurait continué la même activité à compter du 1er octobre 2022, mais sous un statut distinct relevant du régime général salarié, en qualité de président de la SAS '[5], suite à la cession du fonds de commerce à cette société.
Il estime en conséquence qu’il ne peut être assujetti au régime social des travailleurs indépendants que pour la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022.
Selon l’article R. 611-3 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation à la sécurité sociale des indépendants est le jour du début ou de la fin de l’exercice effectif de l’activité professionnelle.
Il appartient au travailleur indépendant d’informer l’organisme de son changement de situation, en application de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une personne exerce simultanément une activité non salariée et une activité salariée, elle relève à la fois du régime général des salariés et de la sécurité sociale des indépendants.
S’agissant de l’année 2021, les sommes réclamées concernent uniquement la période d’activité de septembre à décembre 2021.
S’agissant de l’année 2022, la régularisation du changement de situation professionnelle de M. [N] n’interviendra que postérieurement au contrôle de l’URSSAF par la publication au BODDAC en juin 2023 de la radiation de l’activité d’auto-entrepreneur de restauration rapide effectué auprès du tribunal de commerce de Bar Le Duc.
La SAS [5] n’est enregistrée au répertoire SIRENE qu’avec une activité à compter du 15 décembre 2022.
La société ne va procéder à la déclaration de l’embauche d’un salarié qu’à compter du 1er mai 2023.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement va obtenir la copie des relevés bancaires de M. [N] et de la société [5] en vertu de son droit de communication et va constater que ce dernier a dégagé un chiffre d’affaires en 2021 et 2022 et qu’il a continué à encaisser les recettes de l’activité même après la cession du fonds de commerce à la SAS [5] qu’il a créée avec son épouse. Par contre, il n’y a aucun encaissement de recettes sur les comptes de la société au cours de la fin de l’année 2022.
Dès lors, c’est à juste titre que l’URSSAF réclame le paiement des cotisations au titre de l’année 2022 entière, M. [N] n’ayant pas cessé son activité à titre d’auto-entrepreneur au cours de la période d’octobre à décembre 2022.
Deuxième moyen
M. [N] fait valoir que les cotisations ont été redressées sur la base d’un chiffre d’affaires TTC alors que le calcul doit se faire sur la base du chiffre d’affaires HT.
Selon les article L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales d’allocations familiales, d’assurance maladie et maternité, de retraite de base et complémentaire et d’invalidité-décès des professions indépendantes non agricoles sont appelées sur les revenus à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sous réserve des sommes à exclure ou à inclure.
Pour les chefs d’entreprises soumis à l’impôt sur le revenu, les revenus servant d’assiette visés à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale correspondent aux bénéfices industriels et commerciaux.
Il y a donc lieu de déduire la TVA payée sur les ventes.
Il appartient au juge de rechercher si le revenu fiscal mentionné sur l’avis d’imposition ou la déclaration des revenus soumis à l’impôt est le revenu professionnel tel que définis aux articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale. (C. Cass. 2e Civ. 16 décembre 2003 n° 02-30.904)
En l’espèce, il apparaît qu’aucune facture, ni aucun ticket de caisse n’ont été produits pendant le contrôle permettant de vérifier le paiement de la TVA déductible.
Il existe une contradiction entre l’attestation comptable et la déclaration fiscale 2022.
Selon l’attestation comptable, le chiffre d’affaires a été, pour l’année 2022, de 144.805 euros TTC.
Il convient de relever que l’expert-comptable précise que les comptes de cet exercice ne sont pas encore disponibles à la date à laquelle il a rédigé son attestation (soit le 24 janvier 2023) étant à déposer au 30 avril 2023.
Comme l’indique l’URSSAF, avec un taux de TVA de 10 %, applicable dans la restauration rapide, le chiffre d’affaires HT devrait être de 131.641 €, en prenant en compte cette attestation (soit 144.805 / 1,1 = 131.641 €).
Or le montant reporté sur la déclaration fiscale des revenus de 2022 est de 94.359 € HT au titre du montant de vente de marchandise.
M. [N] n’a produit aucun élément comptable ou fiscal pour l’année 2021.
C’est donc à juste titre, en l’absence de tout justificatif du paiement de la TVA, que l’URSSAF a déterminé le chiffre d’affaires à partir de l’analyse des comptes bancaires de M. [N], seule preuve de son activité économique, soit 24.260 € en 2021 sur la période de septembre à décembre 2021 et 144.805 € en 2022 sur l’année entière.
Dans ces conditions, le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant de 22.466 euros et a condamné M. [N] au paiement de cette somme, aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et le cas échéant aux frais d’exécution forcée.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera, dès lors, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc en ce qu’il a :
— validé la contrainte référencée n° 42693581 délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 6 novembre 2023, signifiée le 9 novembre 2023 à M. [J] [N] à hauteur de la somme de 22.466 euros en cotisations et majorations de retard,
— condamné M. [J] [N] à verser à l’Urssaf de Lorraine la somme de 22.466 €,
— condamné M. [J] [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [N] à payer à L’URSSAF de Lorraine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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