Article R611-48 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.

La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.

En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur de la caisse de base et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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