Article R68 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
20 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2021

[…] en revanche, que vous ne pourriez pas sanctionner une méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. […] Guyomar). […] Le tribunal s'est appuyé sur l'article R. 73 du code électoral, selon lequel la demande de procuration doit être formulée par écrit dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 72 (dans sa version alors applicable, […] comme l'a relevé le tribunal administratif, rien ne prouve qu'elles n'aient pas été surveillées pendant les opérations électorales. 1 Il résulte d'ailleurs des dispositions des articles R. 68 et R. 69 du code électoral que les bulletins sont normalement détruits avant la centralisation 8 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 avril 2021

D'abord, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication aux auteurs des protestations, des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, […] R. 68 du code électoral selon lesquelles " Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, […]

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Décisions150


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mai 2014, n° 1401123
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 68 du code électoral : « Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. / Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs » ;

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  • Scrutin·
  • Candidat·
  • Décompte des voix·
  • Procès-verbal·
  • Majorité absolue·
  • Liste·
  • Panachage·
  • Bureau de vote·
  • Election·
  • Recensement

2Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 445838, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 68 du code électoral : « Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. /Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs ».

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  • Conseiller municipal·
  • Suffrage exprimé·
  • Bulletin de vote·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Scrutin·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électeur·
  • Conseil d'etat

3Conseil constitutionnel, décision n° 2002-2761 AN du 10 octobre 2002, A.N., Martinique (1ère circ.)
Rejet

[…] 8. Considérant que, si M. TURINAY relève des discordances, dans certains bureaux de vote, entre le nombre de suffrages exprimés mentionné dans les procès-verbaux et le nombre qui figure sur les feuilles de pointage jointes aux procès-verbaux, il résulte de l'instruction que le pointage s'est effectué, lors du dépouillement, sur d'autres documents que ceux qui sont joints aux procès-verbaux ; que cette méconnaissance des dispositions de l'article R. 68 du code électoral, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait toutefois être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que le nombre de suffrages figurant au procès-verbal serait erroné ;

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  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Émargement·
  • Conseil constitutionnel·
  • Procès-verbal·
  • Député·
  • Commune·
  • Électeur·
  • Assesseur·
  • Martinique
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