Article R613-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes sont constituées par :
1°) le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi que les majoration et pénalités de retard ;
2°) le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
4°) la fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du présent code, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
5°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines entreprises, instituée par l'article L. 651-1 du présent code ;
6°) le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du présent code ;
7°) le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ;
8°) les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les caisses mutuelles régionales ;
9°) les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du versement des prestations ;
10°) le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1 ;
11°) les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) la dotation du fonds national des prestations obligatoires ;
2°) la dotation du fonds national de gestion administrative ;
3°) la dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ;
4°) la dotation du fonds national de médecine préventive ;
5°) le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
6°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions5


1Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 30 septembre 2021, n° 19/00134
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 133-2-1 puis l'article R. 613-2, que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.

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  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Montant·
  • Travailleur indépendant·
  • Activité·
  • Travailleur·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1989, 87-15.120, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-17, R. 163-2 et R. 165-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les médicaments ne peuvent être remboursés que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel ; qu'il résulte du troisième que les appareils ne sont pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont mentionnés au tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que pour accorder à M. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 28 février 2006, 02PA00406, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3.000 euros (19.678,71 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles R.613-2 et R.613-6 dans leur rédaction applicable à la date du 30 juillet 1996 ; Vu la loi n°8416 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°70-1077 du 23 décembre 1970 dans sa rédaction applicable à la date du 30 juillet 1996 ;

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