Article R632-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R616-2
Article R635-2

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3

I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Les produits financiers ;

3° Les dons et legs ;

4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ;

5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 632-2 ;
2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions9

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 février 2017, n° 16/02135Infirmation

[…] Concernant les sommes réclamées, le RSI Aquitaine explique que, selon l'article R. 632-1du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre de l'année 2008 sont estimées selon les revenus perçus en 2006, […] 2008 Maladie Maternité 28 896 € 173 € 173 € Maladie Maternité 28 896 € 1 705 € 1 581 € 3 286 € Indemnités Journalières 28 896 € 202 € 186 € 388 € Allocations Familiales 28 896 € 1 560 € 1 435 € 2 995 € Formation 51 € 51 € Retraite de base 28 896 € 4 811 € 4 906 € 9 717 € Retraite complémentaire 37 412 € 2 432 € 2 432 € Invalidité 33 276 € 399 € 399 € Décès 33 276 € 33 € 33 € CSG/CRDS 42 741 € 3 419 € 2 759 € 6 178 € Total 14 785 € 5 961 € 4 906 € 25 652 €

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 8 février 2018, n° 17/02266Infirmation

[…] L'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, applicable au 1 er janvier 2008, dispose que […] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la sécurité sociale

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3Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2015, n° 15/15476

[…] Pôle 1 – Chambre 5 […] Il fait valoir que conformément à l'article R.631-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale peut, de plein droit mais à l'issue d'un délai d'un an suivant l'exigibilité des cotisations, […] Considérant que l'article R 632-1 du code de la sécurité sociale dispose que': la Caisse Nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, […] Que le texte de l'article L 632-1 précité prévoyant in fine que la délégation s'étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée, […]

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