Article R641-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R641-4
Article R641-6

Entrée en vigueur le 24 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

Chaque année, le directeur soumet au ou aux conseils les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au ou aux conseils d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration.

Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles.

Entrée en vigueur le 24 juillet 2015

Commentaires2

1Signature scannée du directeur l'organisme qui émet de la contrainteAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 juillet 2020

2[Brèves] Validité de la contrainte dont la signature est une image numériséeAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 3 juin 2020
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Décisions15

[…] L'URSSAF répond sur ce point que les signatures figurant sur la contrainte et la mise en demeure sont aisément reconnaissables et qu'il n'existe aucun doute sur leur auteur puisque l'organisme dont elles émanent est mentionné, de même que le nom et le prénom de la directrice sur la contrainte. Elle cite l'arrêt rendu le 28 mai 2020 (n° 19-11.744) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui au visa des articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale a jugé que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. […] 5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':

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[…] reprises oralement par son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile, des statuts de la CIPAV, du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, […] Il résulte des articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, […] Il est constant que l'intéressé a été affilié à la caisse du 1er juillet 2011 au 31 mars 2015, date de sa cessation d'activité, du fait de son exercice libéral de conseil conformément aux articles R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la caisse. […] en salle [Adresse 5] ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-17.975, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction alors applicable, le deuxième en sa rédaction alors en vigueur : […] 5. En statuant ainsi, alors que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, le tribunal a violé les textes susvisés.

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