Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 19/06008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 11 avril 2019, N° 18-00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 novembre 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06008 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7672
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 18-00937
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024 et prorogé au 27 septembre 2024, puis au 29 novembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [R] [Z] (l’assuré) d’un jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance d’Évry dans un litige l’opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par lettre envoyée avec demande d’avis de réception reçue au secrétariat-greffe le 6 août 2018, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry d’une opposition à l’exécution d’une contrainte en date du 16 avril 2018 d’un montant de 10 519,35 euros réclamés au titre des cotisations et majorations de retard des années 2014 et 2015 par la caisse et notifiée par acte d’huissier le 6 juin 2018.
Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance d’Évry le 1er janvier 2019.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal a :
— Déclaré l’opposition à contrainte de l’assuré irrecevable pour cause de forclusion ;
— Dit que la contrainte en date du 16 avril 2018 continuera à produire ses effets et toutes conséquences de droit ;
— Débouté l’assuré de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné l’assuré aux frais de signification de la contrainte du 16 avril 2018 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Condamné l’assuré aux dépens ;
— Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté l’exception de nullité de la signification de la contrainte délivrée à son ancienne adresse soulevée par l’assuré au motif de diligences suffisantes de l’huissier et de l’absence de déclaration du changement d’adresse par l’assuré. Il a ajouté que les modalités de recours avaient été mentionnées par l’huissier.
Le jugement a été notifié à l’assuré à une date indéterminée et ce dernier en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 10 mai 2019.
Par conclusions écrites, reprises oralement par son conseil à l’audience, l’assuré demande à la cour de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d’Évry en date du 11 avril 2019 ;
Et, statuant à nouveau,
— Le déclarer recevable en son opposition ;
— Dire que la caisse ne peut obtenir la validation de la contrainte datée du 16 avril 2018 irrégulièrement signifié le 23 mai 2018 pour tentative et le 6 juin 2018 pour régularisation ;
— Annuler la contrainte datée du 10 juillet 2017 ;
— Condamner la caisse à lui rembourser la somme de 2 580,50 euros au titre d’un trop-versé de cotisations au titre des années 2014 et 2015 ;
— Enjoindre la caisse de lui fournir un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la contrainte abusive ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, reprises oralement par son conseil à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile, des statuts de la CIPAV, du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, de la mise en demeure du 12 décembre 2017 et de la contrainte du 16 avril 2018, de :
À titre principal,
— Dire et juger que l’opposition se heurte à la forclusion du délai de 15 jours visé aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que l’opposition à contrainte est irrecevable ;
À titre subsidiaire,
— Déclarer l’opposition mal fondée ;
— Débouter l’assuré de son opposition ;
— Valider la contrainte du 16 avril 2018 en son montant réduit, délivrée à l’assuré pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à hauteur de 3 911,77 euros représentant les cotisations (2 691,42 €) et les majorations de retard (1 220,35 €) ;
— En tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
— Condamner l’assuré à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
— Condamner l’assuré au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites, déposées à l’audience par leur conseil respectif après avoir été visées par le greffe à la date du 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification de la contrainte et la forclusion de l’opposition
Moyens des parties
L’assuré soutient qu’au regard des irrégularités affectant le procès-verbal de signification de la contrainte, le tribunal ne pouvait pas déclarer l’opposition à la contrainte litigieuse irrecevable pour cause de forclusion. En effet, il relève que la contrainte du 16 avril 2018 aurait été signifiée le 23 mai 2018 pour tentative et le 6 juin suivant pour régularisation à son ancienne adresse suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Or, alors qu’il est tenu de relater les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, à peine de nullité du procès-verbal de signification en application de l’article 693 du code de procédure civile, l’huissier n’a fait mention d’aucune diligence concrète pour tenter d’identifier l’adresse effective ou le lieu de travail du destinataire de l’acte. La Cour de cassation, rappelle-il, a jugé que devait être déclarée nulle la signification effectuée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile dès lors que l’acte ne faisait mention d’aucune diligence accomplie par l’huissier pour rechercher le destinataire de l’acte. Le fait de n’avoir « pu obtenir aucun renseignement concernant l’intéressé » est insuffisant pour considérer que des recherches sérieuses et pertinentes ont été réalisées notamment sur le lieu de travail, à la mairie, auprès des services postaux ou même dans l’annuaire accessible sur internet. Il est même impossible de s’assurer que l’huissier se soit renseigné auprès de sa mandante sur un changement d’adresse dont cette dernière aurait eu connaissance. Il rappelle que la caisse et son huissier sont parvenus cependant à identifier le mois suivant son adresse effective à l’occasion de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de la contrainte alors même qu’il n’avait pas déménagé entre-temps. Il soutient que la suspicion est légitime puisqu’il était connu que la caisse était coutumière de la notification ou signification d’actes à des adresses qu’elle savait révolues. Ayant été radié en mars 2015, il n’était pas tenu de déclarer sa nouvelle adresse à la caisse dont il ne dépendait plus, de sorte qu’on ne peut lui reprocher aucune négligence. L’assuré conclut que la signification de contrainte encourt l’annulation, de sorte que les délais de recours qu’elle comporte ne lui sont pas opposables.
La caisse réplique que la contrainte a été établie le 16 avril 2018 pour les années 2014 et 2015 et a été signifiée le 23 mai 2018 à l’assuré avec, dans l’acte de signification, la mention du délai de 15 jours à compter duquel son destinataire pouvait former opposition devant la juridiction compétente. La caisse relève que l’assuré n’a formé opposition que le 2 août 2018, de sorte que le délai préfix était dépassé à cette date. Si pour s’opposer à la forclusion l’assuré prétend que l’huissier instrumentaire n’aurait pas accompli les diligences nécessaires pour le rechercher, la caisse oppose que de nombreuses diligences ont été accomplies aux fins de trouver trace du destinataire de l’acte après un transport à la dernière adresse connue de ce dernier où son nom ne figurait sur aucune des quatre boîtes aux lettres ni sur l’interphone et où aucun des voisins n’était présent pour confirmer la réalité du domicile, l’huissier ajoutant « je n’ai pu obtenir aucun renseignement concernant l’intéressé ». La caisse soutient qu’en conséquence l’huissier a parfaitement accompli les diligences nécessaires pour dresser un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La caisse reproche à l’assuré d’avoir déménagé sans l’avoir avertie de sa nouvelle adresse, de sorte que la contrainte ne pouvait être délivrée qu’à la dernière adresse connue. La caisse rappelle les dispositions des articles R. 613-26 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, qui faisaient obligation à l’assuré de déclarer son changement d’adresse à la caisse, ce que ce dernier n’avait pas daigné faire. La caisse se prévaut de jurisprudences de Versailles et Nanterre ainsi que d’un arrêt du 4 juin 2021 rendu par la cour d’appel de Paris qui avaient jugé que l’assuré n’ayant pas avisé la caisse de son changement d’adresse avant la signification de la contrainte, la signification de cette dernière était régulière. Relevant que l’assuré ne rapportait pas la preuve de lui avoir communiqué sa nouvelle adresse, la caisse soutient que la contrainte signifiée à la dernière adresse connue était donc parfaitement régulière et que l’opposition à contrainte devait être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Réponse de la cour
L’article R. 130 3-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par ailleurs, il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifiée n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Cass., 2e Civ., 7 décembre 2006, n° 06-11.211, Bull. 2006, II, n° 349).
En l’espèce, après l’envoi d’une mise en demeure en date du 12 décembre 2017 concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, laquelle est revenue à la caisse, à une date non précisée, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la caisse a émis une contrainte en date du 16 avril 2018 à l’encontre de l’assuré. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 6 juin 2018 par procès-verbal de recherche infructueuse prévu à l’article 659 du code de procédure civile, après une tentative de signification réalisée le 23 mai 2018.
Il résulte du procès-verbal de recherche infructueuse que l’huissier instrumentaire a indiqué :
Sur place j’ai pu constater que le nom de l’intéressé ne figure sur aucune des quatre boîtes aux lettres, ni sur l’interphone.
Aucun voisins (sic) n’étaient présents pour me confirmer la réalité du domicile.
Je n’ai pu obtenir aucun renseignement concernant l’intéressé.
Il ressort de ces mentions peu précises et purement formelles que l’huissier n’a justifié d’aucune diligence hormis son déplacement à deux reprises à la dernière adresse de l’assuré connue par la caisse, ce qui ne lui avait permis que de vérifier que l’intéressé n’habitait pas à cette adresse.
L’acte de signification de faisant mention d’aucune diligence effective et utile accomplie par l’huissier pour rechercher le destinataire de l’acte, cet acte doit être déclaré nul de telle sorte que le délai préfix ne pouvait pas être utilement opposé à l’assuré et que son opposition était recevable.
Par ailleurs, il ne peut être utilement opposé à l’assuré des dispositions lui faisant obligation de déclarer son changement d’adresse à la caisse dès lors qu’il ressort des écritures, pièces et explications données par les parties que l’assuré a été affilié à la caisse du 1er juillet 2011 au 31 mars 2015, de sorte qu’après cette dernière date il n’était pas obligé d’informer la caisse de son changement d’adresse. En outre, la cour ne peut qu’observer que pour les années 2014 et 2015 la caisse n’a émis sa mise en demeure que le 12 décembre 2017 et qu’à la réception du bordereau de la poste l’informant que le destinataire ne résidait plus à cette adresse elle ne justifie pas avoir cherché à retrouver une autre adresse et a émis la contrainte à la même adresse, et que, pour autant, à la suite de la signification infructueuse de la contrainte le 6 juin 2018, dès le 25 juillet 2018 l’huissier instrumentaire de la caisse a su dénoncer une saisie-attribution de créances pratiquées sur un compte joint dont l’assuré est cotitulaire avec sa mère sur le fondement de la contrainte du 16 avril 2018.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la validation d’une contrainte irrégulièrement signifiée
Moyens des parties
L’assuré soutient qu’une caisse ne peut pas obtenir la validation d’une contrainte irrégulièrement signifiée de sorte que la contrainte querellée encourt de facto l’annulation en raison des irrégularités relatives aux modalités de délivrance de l’acte.
La caisse ne réplique pas à ce moyen.
Réponse de la cour
L’assuré fonde son moyen sur l’arrêt du 15 juin 2017 de la Cour de cassation, laquelle a considéré que la différence du montant de la contrainte avec celui visé à l’acte de l’huissier, sans qu’aucun décompte précis ne vînt expliquer cette discordance, entraînait l’irrégularité de la signification de l’acte et qu’en conséquence la caisse ne pouvait en obtenir la validation (Cass., Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16-10.788).
Toutefois au cas d’espèce, l’irrégularité de l’acte de signification par l’huissier selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ne portant que sur l’absence de diligences accomplies pour retrouver le destinataire de l’acte et non sur une divergence entre le montant dû figurant dans l’acte de signification et la contrainte elle-même sans explication, la nullité de l’acte de signification ne peut qu’entraîner l’absence d’effet du délai préfix et non une nullité de la contrainte, de sorte que la forclusion ne pouvait pas être opposée à l’opposant à la contrainte.
Il s’ensuit que si l’opposition à la contrainte est recevable, en conséquence la caisse peut en demander la validation.
Sur la signature de la contrainte
Moyens des parties
L’assuré, au visa des articles D. 253-4, D. 253-6 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, soutient que la contrainte signée par une personne autre que le directeur ne pouvant justifier d’une délégation de pouvoir devait être annulée conformément à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Au visa des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, l’assuré ajoute que, ces dispositions étant applicables à la caisse, la contrainte en cause est « adornée » d’une simple signature scannée du directeur de la caisse, identique sur l’ensemble des documents de cette dernière, qui ne répond pas aux exigences de fiabilité et d’identification d’une véritable signature électronique au sens des dispositions rappelées. Il fait valoir qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’avoir respecté ses obligations. Il soutient que la caisse ne démontrait pas avoir eu recours à un procédé de signature « conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au 1 de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ». Il affirme que la caisse s’est manifestement affranchie d’un tel procédé en fournissant à des préposés dont l’identité et la fonction étaient inconnues, le « carcan de signature scannée » d’un précédent directeur de la caisse afin qu’ils l’apposent eux-mêmes sur les milliers de contraintes émises par cet organisme. Il affirme encore que tout laisse supposer que l’émission des contraintes serait le fruit d’un processus informatique autonome échappant non seulement au contrôle du directeur de la caisse mais également à celui de tout préposé », comme le démontrait une contrainte manifestement fantasque portant sur un montant de cotisations dues au titre de l’année 1400. Il affirme ainsi qu’il n’est pas mis en mesure de savoir qui a réellement cautionné la contrainte en y apposant la signature scannée du directeur et si cette personne non identifiée était investie d’une délégation de signature. Il se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 20 septembre 2017 pour soutenir que la validité d’une contrainte comportant une signature scannée ne permettant pas, en l’absence d’autres éléments, de s’assurer que l’auteur de l’acte était bien le directeur de la caisse ou son délégataire, était affectée, ce qui devait entraîner son annulation. Il se prévaut également d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 mai 2018 qui avait enjoint à la caisse de produire tout élément permettant d’authentifier la signature figurant sur la contrainte après avoir constaté qu’il était en l’état impossible de s’assurer que le signataire était bien le directeur de la caisse et qu’à la réouverture des débats, la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 14 novembre 2018, avait considéré que, la caisse ne communiquant aucun élément démontrant que la signature reproduite par procédé d’impression informatique émanait bien du directeur ès qualités et que la signature scannée attribuée à ce dernier étant insuffisante pour s’assurer que celui-ci était bien le signataire de la contrainte litigieuse, la validité de l’acte était affectée et que la contrainte devait donc être annulée. Il rappelle que ces positions ont été reprises par de nombreuses juridictions de première instance. Il soutient enfin que jamais la caisse n’a fourni le début d’un commencement de preuve sur le processus d’apposition de la signature scannée litigieuse et qu’elle s’y refuse ce qui démontrait l’absence de toute signature électronique et constituait l’aveu d’une signature par un tiers non identifié et qu’ainsi la contrainte contestée avait été signée par un préposé de la caisse dont l’identité était inconnue et non par son directeur ce qui revenait à dissimuler une délégation de pouvoir sans possibilité pour lui de s’assurer de l’identité réelle du signataire de sorte que la contrainte devait être annulée.
La caisse réplique que la signature de son directeur a été insérée par un procédé informatique fiable dans son système informatique afin de permettre l’automatisation de l’émission des contraintes. Contrairement à ce que prétend l’assuré, selon la caisse, cette signature n’a pas été apposée par un tiers dont on pourrait contester la délégation de pouvoir. Elle ajoute que sous forme d’une image numérisée cette signature ne peut pas être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1316-4 du code civil inapplicable à l’espèce. La caisse soutient que cette signature sous forme numérisée résulte d’un procédé suffisamment fiable jusqu’à preuve contraire. Or précisément l’assuré n’apporte aucunement la preuve du contraire, et cela a déjà été jugé depuis 2015 par des juridictions de première instance, étant précisé que la loi ne précisait pas de quelle manière devait être apposée une signature électronique. La caisse se prévaut ensuite d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 février 2019 qui avait décidé qu’une signature du directeur apposée sous la forme d’une image numérisée n’affectait pas la validité formelle de la contrainte dès lors, d’une part, que ce procédé ne pouvait être assimilé à une signature électronique et n’était pas, en conséquence, soumis aux mêmes règles et, d’autre part, qu’il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du directeur habilité à délivrer la contrainte qui, par cette seule signature, peu important le procédé technique utilisé, avait engagé la caisse vis-à-vis des tiers. Cette cour avait également jugé qu’à supposer établie une irrégularité résultant de l’absence de signature manuscrite, il s’agirait d’une nullité de forme qui ne pourrait être sanctionnée que si la preuve d’un grief était rapportée. Elle rappelle également la jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui, dans des arrêts des 13 septembre 2019 et 24 janvier 2020, a considéré que la signature numérisée du directeur ayant émis la contrainte n’était pas une cause de nullité de celle-ci, dès lors que le procédé informatique d’émission des contraintes était parfaitement fiable et assurait que la signature n’était pas celle d’un tiers ne bénéficiant pas d’une délégation de signature. La caisse affirme enfin que la Cour de cassation a définitivement tranché la question dans ses arrêts des 28 mai 2020 et 24 septembre 2020 au terme desquels elle a décidé que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permettait pas à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. Au cas d’espèce, la caisse confirme que la contrainte émane bien de son directeur, désigné le 9 décembre 2015, et que la contrainte comportait bien la signature de ce dernier.
Réponse de la cour
Il résulte des articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l’apposition sur la contrainte de l’image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cass., Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.975).
Au cas d’espèce, la contrainte contestée porte la signature numérisée (scannée) suivante : Le Directeur de la Cipav, [R] [T].
L’assuré n’établit pas par ses productions qu'[R] [T] était dépourvu de la qualité requise pour décerner la contrainte contestée, ni que sa signature « n’est pas conforme », n’arguant d’ailleurs nullement du défaut de qualité de directeur d'[R] [T] lors de l’établissement de la contrainte, ni du fait que la signature scannée apposée sur celle-ci ne correspond pas à la signature manuscrite habituelle de l’intéressé.
En outre, si l’assuré fait valoir que « l’émission des contraintes serait le fruit d’un processus informatique autonome qui échapperait non seulement au contrôle du directeur de la caisse, mais également à celui de tout préposé », il n’établit nullement par ses productions – et notamment pas par sa pièce n°3, concernant une contrainte délivrée à l’égard d’un tiers, peu important que ce fût au titre de l’année 1400, mention qui ne peut être analysée que comme une coquille isolée ne permettant pas de retenir cette pièce comme preuve d’une absence généralisée de contrôle, – que la contrainte du 16 avril 2018 établie à son encontre aurait « échappé au contrôle du directeur de la caisse ».
Le moyen de nullité de la contrainte tiré du défaut de signature « conforme » ne peut donc pas être retenu.
Sur la régularisation des cotisations 2014 et 2015
Moyens des parties
L’assuré soutient que la caisse ne justifie pas avoir régularisé les cotisations de retraite 2014 et 2015 sur la base des revenus réels de chacune de ces années en méconnaissance des prescriptions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Il rappelle qu’en application de ces dispositions qui se suffisent à elles-mêmes selon la Cour de cassation, les cotisations des assurés sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet lorsque le revenu professionnel est définitivement connu d’une régularisation (« arrêt [K] », Cass, Civ. 2e, 27 novembre 2014, n° 13-19.495). Il relève que l’article D. 642-6 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la caisse est abrogé depuis le 1er janvier 2018. Il soutient que la caisse ne pouvait donc réclamer que les cotisations définitives calculées sur la base des revenus déclarés par le cotisant et non des cotisations provisionnelles calculées sur une base périmée comme indiqué expressément dans l’acte émis en date du 16 avril 2018. Il observe que d’ailleurs dans la contrainte la caisse régularise les cotisations 2013 mais pas celles de 2014 et 2015. Or il justifie avoir déclaré son revenu 2014 en mai 2015. Il ajoute qu’en outre, la contrainte contient certainement des cotisations de retraite complémentaire 2014 considérées à tort par la caisse comme définitives alors qu’elles ont été déterminées sur la base des revenus 2012 et qui doivent être régularisées au même titre que les autres cotisations, ce que rappelle constamment la Cour de cassation depuis 2017. Il soutient que l’absence de régularisation constitue un motif d’annulation à part entière puisque la charge du calcul conforme des cotisations incombe à la caisse seule. Au cas d’espèce, il fait valoir que la caisse ne peut au titre de l’année 2014 appeler une cotisation de retraite de 5 943,50 euros alors que son revenu le fait relever de la classe A d’un montant 5 fois inférieur, à savoir 1 198 euros. Il reproche à la caisse de violer ouvertement son obligation de régulariser les cotisations des deux dernières années d’activité sur la base de leurs revenus réels et de faire obstruction à la jurisprudence [K] de la Cour de cassation remontant en novembre 2014.
Après avoir rappelé les règles applicables aux différents régimes dont elle assume la gestion et les règles de réduction éventuelle des cotisations et de régularisation en cas de radiation de l’assuré, la caisse explicite le calcul des cotisations du régime de base du régime complémentaire et du régime invalidité-décès successivement au titre des exercices 2014 et 2015, sur la base des revenus professionnels libéraux déclarés en 2012, à savoir 64 085 euros, ainsi que les revenus professionnels libéraux de 2015 déclarés, à savoir 0 euro. Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, l’assuré ayant été radié en 2015, les cotisations dues au titre de l’exercice 2014 ne pouvaient pas être régularisées en 2015 sur la base des revenus effectifs de 2014, de sorte que le calcul des cotisations sur le montant de 64 085 euros (2012) devait être maintenu. Elle explicite ensuite dans un tableau le détail des cotisations appelées au titre de ces deux exercices et des sommes restant dues.
Réponse de la cour
L’affiliation de l’assuré à la caisse n’est pas discutée. Il est constant que l’intéressé a été affilié à la caisse du 1er juillet 2011 au 31 mars 2015, date de sa cessation d’activité, du fait de son exercice libéral de conseil conformément aux articles R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la caisse.
Le litige porte sur les deux dernières années d’affiliation, à savoir 2014 et 2015.
L’article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version, a été abrogé au 1er janvier 2018. Cet article disposait que :
Ne font pas l’objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n’exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux cotisations des assurés assises sur un revenu estimé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 642-2.
Il convient de rappeler que la contrainte a été émise le 16 avril 2018 au titre des cotisations des exercices 2014 et 2015, de sorte que la caisse ne peut pas utilement se prévaloir de dispositions abrogées à la date de la contrainte.
En outre, selon les dispositions de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la caisse, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, à savoir dans les formes et conditions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale applicable prévoyant la régularisation du régime de base sur la base du revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues quand celui-ci est définitivement connu. Les cotisations de retraite de base et complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent donc être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.
Au cas d’espèce, la caisse n’a pratiqué aucune régularisation de cotisations lors de l’établissement de la contrainte contestée, ni même en cours de procédure alors qu’elle ne conteste pas que les revenus effectifs de l’assuré ont été déclarés le 31 mai 2015.
Par principe, le seul défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel, fondé sur des dispositions spécifiques aux statuts et règlements de la caisse, ne constitue pas un motif d’annulation de la contrainte, quand bien même le revenu réel serait connu lors de l’établissement de la contrainte, mais justifie, quand la caisse fournit en phase contentieuse les éléments permettant d’établir cette régularisation, de ne valider la contrainte que pour le montant dû, après application de ladite régularisation, étant rappelé que l’ordre public social se fonde sur l’entier acquittement des cotisations de sécurité sociales légalement dues en contrepartie de la délivrance exacte des droits sociaux de l’assuré.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner plus loin les moyens des parties, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la caisse à fournir un décompte régularisé des cotisations dues par l’assuré au regard des seuls revenus professionnels libéraux effectifs pour les exercices 2014 et 2015.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
REJETTE le moyen de nullité de la contrainte tiré du défaut de signature « conforme » ;
Et avant dire droit sur les autres moyens,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à présenter un tableau détaillé, précis et complet des cotisations dues au titre des exercices 2014 et 2015 sur la base des revenus professionnels libéraux effectifs d'[R] [Z] lors de ces deux exercices qui ont été déclarés par ce dernier ;
RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Mercredi 02 juillet 2025 à 09h00
en salle [Adresse 5] ;
DIT que l’intimée devra conclure et produire toutes pièces justificatives utiles avant le 31 mars 2025 ;
DIT que l’appelant devra conclure en réponse et produire toutes pièces justificatives utiles avant le 31 mai 2025 ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience du 02 juillet 2025 à 09h00;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes des parties.
La greffière La présidente
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