Article R641-8 du Code de la sécurité sociale.
Article R641-7
Article R641-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions6

1Cour d'appel d'Agen, 11 juin 2013, n° 12/01858Confirmation

[…] M me X ne peut pas plus prétendre obtenir une prise en charge de sa maladie au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale puisque la maladie évoquée est inscrite au tableau n° 57 B et qu'elle entraîne un taux inférieur à celui prévu par l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale.

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[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles : ». L'article R. 641-2 du même code dispose que : « Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. ». Aux termes de l'article R. 641-7 de ce code : « Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles (..) ». […] O R D O N N E :

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[…] Madame [R] [L], […] demeurant [Adresse 8] […] Les élections des membres du conseil d'administrations sont régies par les règles générales fixées aux articles R.641-7 à R.641-23 du code de la sécurité sociale et pour les modalités particulières à chaque section par les statuts de la caisse de rattachement adoptés dans les conditions prévues à l'article L.641-5 du même code. […] au visa de l'article R.641-8 du code de la sécurité sociale et des principes généraux du droit électoral, […] mais l'article 2.9 alinéa 1er dispose dans des termes strictement conformes à l'article R. 641-5 du code de la sécurité sociale que « le directeur assure le fonctionnement de la Caisse suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. […]

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