Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2025, n° 2530505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) d’admettre la candidature au conseil d’administration de la CIPAV de tous ceux qui remplissent les conditions pour être éligibles prévues aux articles R. 641-9 et R. 641-12 du code de la sécurité sociale, sans leur imposer de signer une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de La CIPAV ;
2°) d’ordonner à la CIPAV, en conséquence, d’ici le 24 octobre 2025 à 23 h 59 au plus tard, d’adresser à toutes les personnes auxquelles elle a notifié depuis le 29 septembre dernier qu’elles étaient éligibles, par les mêmes moyens de communication, le message suivant : « Par ordonnance du xxx rendue à la requête de B… A…, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné à la CIPAV de notifier à toutes les personnes éligibles à son conseil d’administration qu’elles peuvent déposer leur candidature sans être tenues de signer une déclaration sur l’honneur de l’engagement du respect des règles du Code de déontologie de la CIPAV. » ;
3°) d’ordonner à la CIPAV de modifier, d’ici le 24 octobre 2025 à 23 h 59 au plus tard, le fonctionnement de la plateforme électronique de mise en relation des candidats prévue aux troisième à cinquième alinéas de l’article 11 du protocole électoral, de façon à ce qu’il soit possible d’utiliser cette plateforme sans qu’il soit nécessaire de cocher la case « J’atteste avoir pris connaissance du code de déontologie de la CIPAV et m’engage à le respecter dans le cas où je serais élu(e). »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles : ». L’article R. 641-2 du même code dispose que : « Pour chaque section professionnelle, un conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’organisme. ». Aux termes de l’article R. 641-7 de ce code : « Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l’élection des membres des conseils d’administration des sections professionnelles (..) ».
3. Le contrôle de la régularité des élections au conseil d’administration de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), organisme de droit privé gérant une mission de service public, ressortit à la compétence du juge judiciaire. Les conclusions présentées par M. A… dans la requête susvisée, qui portent sur une demande de modification des conditions d’éligibilité des candidats aux fonctions de membre du conseil d’administration de cet organisme définies par les règles internes de celui-ci, ainsi que sur l’enregistrement de ces candidatures, ne sont pas détachables de ce processus électoral et ne portent pas sur une décision administrative autonome. Par suite, ces demandes ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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