Entrée en vigueur le 24 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1
Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R. 641-13.
[…] Elle ajoute qu'elle n'est pas suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée et soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de bénéficier de la totalité du délai prévu à l'article R. 641-10 du code de la sécurité sociale. […] Oralement, sur le principe du contradictoire, son conseil fait valoir que le point de départ du délai prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est nécessairement la date de saisine du CRRMP, […]
[…] Elle considère qu'en l'absence de précision de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai ne peut qu'être fixé à la date à laquelle elle a reçu l'information, de sorte qu'en l'espèce, n'ayant réceptionné le courrier de la caisse que le 26 mai 2023, […] Elle rappelle que la question relative au respect du délai de 30 jours a été tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025 ; qu'en outre il est admis que le non-respect du délai de 30 jours prévu par l'article R 641-10 du code de la sécurité sociale n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
[…] Elle oppose s'agissant du principe du contradictoire dont la violation est alléguée, que l'article R. 641-10 du code de la sécurité sociale n'impose pas d'obligation d'informer l'employeur de la possibilité de solliciter la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport des services du contrôle médical. […] Elle observe que l'employeur qui a consulté le dossier le 15 juin 2020 soit au-delà du délai de 40 jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, est mal fondé à arguer d'une quelconque violation du contradictoire.