Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mars 2026, n° 25/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 12 mai 2025, N° 24/140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02156 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7UH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/140
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 12 Mai 2025
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 janvier 2023, M. [S], salarié de la société [1] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) qui mentionnait un "burn out suite harcèlement moral, une mise au placard. (11 000 heures (…) + 11 ans. Procédure de prud’hommes en cours. Pas de reclassement ". Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 16 janvier 2023 faisant état d’un « syndrome anxio dépressif. Troubles sommeil. Anxiété (…) Nervosité – nécessité traitement anxiolytique depuis 2020 ».
La caisse a pris en charge la pathologie de M. [S] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles à la suite de l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge.
A la suite de la décision de rejet implicite de la [2], la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours de la société et l’a condamnée aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la société et elle en a relevé appel le 10 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— déclarer que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [S] préalablement à sa décision du 6 septembre 2023 en ne lui permettant pas de bénéficier de l’intégralité des délais dont elle aurait dû bénéficier,
— déclarer inopposable, à son égard, la décision du 6 septembre 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 24 janvier 2021 déclarée par M. [S], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours qu’elle avait imparti à l’employeur pour compléter le dossier. Elle considère qu’en l’absence de précision de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai ne peut qu’être fixé à la date à laquelle elle a reçu l’information, de sorte qu’en l’espèce, n’ayant réceptionné le courrier de la caisse que le 26 mai 2023, ce délai a couru à compter du lendemain, soit le 27 mai 2023, de sorte qu’elle n’a bénéficié que de 26 jours et non 30 jours comme mentionné à l’article sus-visé.
La société considère que la caisse ne justifie d’aucun cas de force majeure l’ayant empêchée de prendre en compte les délais postaux pour respecter ce délai minimum ; que cette carence lui a nécessairement fait grief, de sorte que ce manquement doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision à son égard.
La société soutient également que la caisse n’a pas respecté les délais qu’elle avait elle-même accordés en ce qu’elle l’avait informée de son droit de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu’au 3 juillet 2023 alors qu’il ressort de la lecture de l’avis rendu par le [3] que ce dernier déclare avoir reçu le dossier complet dès le 3 juillet 2023, soit avant l’expiration du dernier jour du délai dont elle bénéficiait pour formuler ses observations.
La société considère que tant que le délai qui lui avait été accordé n’était pas échu, la caisse ne pouvait prétendre transmettre au [3] un dossier « complet ». L’appelante considère en conséquence que ce second manquement au principe du contradictoire justifie également le prononcé de l’inopposabilité de la décision à son égard.
Par conclusions remises le 6 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire. Elle rappelle que la question relative au respect du délai de 30 jours a été tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025 ; qu’en outre il est admis que le non-respect du délai de 30 jours prévu par l’article R 641-10 du code de la sécurité sociale n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Elle indique avoir informé la société par courrier du 22 mai 2023 de la saisine du [3], de la possibilité de compléter et consulter le dossier jusqu’au 21 juin 2023, de la possibilité de consulter et de formuler ses observations jusqu’au 3 juillet 2023, de sorte que la société a effectivement disposé, avant la transmission effective du dossier au [3] d’un délai de plus de 10 jours francs.
Elle relève que la société, qui n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter des observations, est mal fondée à arguer d’une quelconque violation du contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du délai de 30 jours permettant de compléter le dossier et de formuler des observations
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou des représentants de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 22 mai 2023, que l’employeur a reçue le 26 mai 2023, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 21 juin 2023 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 3 juillet 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 20 septembre 2023.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d’information, peu important une éventuelle réduction du délai de 30 jours.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
2/ Sur le respect du délai de 10 jours permettant de formuler des observations
Il a été précédemment rappelé que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Si l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, précité, précise bien que le délai de consultation du dossier de 40 jours constitue bien un délai en jours francs, il n’indique pas pour autant que les deux délais de 30 et 10 jours qui le composent le sont également. En raison du mode de computation des délais exprimés en jours francs, il n’est d’ailleurs pas possible que deux délais de 30 et 10 jours francs puissent être compris dans un délai de 40 jours francs.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que le délai de 10 jours serait un délai en jours francs. Il convient donc de prendre en compte le premier jour du délai de 10 jours. En revanche, le dernier jour de ce délai correspond également au dernier jour du délai global franc de 40 jours. On doit donc laisser ce dernier jour se terminer jusqu’à minuit et considérer que le délai expire le lendemain.
En l’espèce, ce délai a commencé à courir, le 22 juin 2023 et s’est achevé le 2 juillet 2023 ( le 1er juillet étant le dies ad quem).
En transmettant le dossier au CRRMP le 3 juillet 2023, la caisse a bien laissé à l’employeur un délai d’au moins 10 jours pour consulter le dossier transmis et produire des observations, conformément aux dispositions de l’article R. 461- 10 du code de la sécurité sociale et, ce, peu important que le délai mentionné au sein du courrier du 22 mai 2023 soit supérieur à 10 jours.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Les moyens tenant au non respect du contradictoire dans l’instruction de la maladie n’étant pas fondés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la société.
3/ Sur les frais du procès
La société, appelante succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 12 mai 2025,
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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