Article R642-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/03/2020
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Version01/01/2023
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Version20/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 octobre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-955 du 17 octobre 2023 - art. 17

I.- Lorsqu'un médecin ou un étudiant entrant dans le champ de l'article L. 642-4-2 opte pour le régime simplifié de cotisations et contributions complémentaires prévu à ce même article, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 réalisent pour son compte les formalités nécessaires à la création ou à la reprise d'une activité de remplacement auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. L'inscription sur le téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2 vaut accomplissement de ces formalités par son utilisateur.

La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales s'effectuent selon une périodicité trimestrielle.

Toutefois, cette déclaration et ce paiement peuvent être réalisés selon une périodicité mensuelle, sur demande exercée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, au plus tard le 30 novembre de l'année précédente, au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa. Cette option vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le déclarant dans les mêmes conditions.

II.- Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ainsi qu'à la section professionnelle des médecins mentionnées au 3° de l'article R. 641-1 les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2023
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Décisions4


1Tribunal Judiciaire de Laon, 19 mars 2024, n° 23/00169

[…] Condamner M. Z AA au paiement des frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte, en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Au visa des articles L.161-22 1 A, L.131-6-2, D.[…].642-3 du code de la sécurité sociale, la CAVEC explique que les cotisations du régime de base pour l'année 2020 ont fait l'objet d'un calcul provisionnel puis d'un calcul définitif dès lors que les revenus réels de M. AA ont été connus.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 1er juillet 2022, n° 19/00566
Confirmation

[…] Selon l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants (…). L'organisme chargé de la collecte adresse, chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et R.642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 février 2023, n° 21/00812
Infirmation partielle

[…] — article 20 : 'Une exonération de cotisations totale ou partielle peut également être accordée pour insuffisance de ressources dans les conditions déterminées à l'article R 642-3 du code de la sécurité sociale.

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