Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 3
Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant des professions mentionnées à l'article L. 640-1 mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.
[…] — condamner la CIPAV au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, […] Aux termes de l'article R.641-1, modifié par le décret 2008-1421 du 19 décembre 2008, puis par le décret 2012-634 du 3 mai 2012 : […] En outre, l'article R.643-5 du Code de la sécurité sociale, prévoit que : 'Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, […] auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.'
[…] ' en la forme, que les mises en demeure, mais aussi les contraintes, ne remplissent pas les conditions exigées par les articles R.133-3 et R.133-4 du Code de la sécurité sociale, […] A.C. du 13 décembre 2003, du 8 juin 2005 et du 28 juin 2005 et les contraintes du 5 octobre 2004 et du 29 novembre 2005 ; […] En conséquence, par application de l'article R 643-5 précité, il y a lieu à confirmation de la décision déférée pour les raisons ci-dessus et pour celles non contraires des premiers juges.