Article R623-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version08/05/1988
>
Version01/11/2002
>
Version29/05/2004
>
Version04/08/2011
>
Version31/07/2013
>
Version19/06/2016
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 11, Décret 49-1435 1949-10-18 art. 11, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 29

Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV.

I. ― Valeurs mobilières et titres assimilés

1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties :

a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ;

c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° Obligations, parts de fonds communs de créances et organismes de titrisation tels que définis à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que définis à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°.

3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu.

4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu.

5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6.

6° Parts des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-154 et L. 214-160 du code monétaire et financier.

7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu.

8° Actions et parts d'OPCVM et de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre I du code monétaire et financier autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6.

Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

II. ― Actifs immobiliers

9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7.

III. ― Prêts et dépôts

11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

12° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-8.

13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9.

IV. ― Dispositions communes

Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.

Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être obligatoirement composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en euros.

Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Sortie de vigueur le 19 juin 2016
16 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6527-3 du code des transports: « La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est administrée par un conseil d'administration qui comprend, en nombre égal, des représentants des employeurs, désignés par l'autorité administrative, et des représentants des bénéficiaires élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ». Le décret attaqué modifie l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale pour prévoir à son deuxième alinéa que le conseil d'administration de chaque organisme gérant l'un des régimes entrant dans son champ d'application « peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, […]

 Lire la suite…
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Procédure de l'article l·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régimes de non-salariés·
  • Exercice de la tutelle·
  • Champ d'application

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, n° 18-13.912

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U… et le condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 3 000 euros ; […] Il sera constaté que M. U… produit lui-même les statuts de la Caisse et l'arrêté préfectoral portant approbation et enregistrement des statuts de cette Caisse et qu'il ne résulte que de sa seule affirmation que les statuts publiés sur le site du RSI seraient un faux en écritures. L'article L 611-3 du code de la sécurité sociale dispose que le Régime Social des Indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base et que ces organismes de sécurité sociale, […] les articles R. 623-3 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale encadrant les modalités de placement de ces réserves. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Indépendant·
  • Cotisations·
  • Corse·
  • Ester en justice·
  • Droit privé·
  • Recouvrement·
  • Contentieux·
  • Autonomie financière

3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 17 janvier 2018, n° 17/00109
Confirmation

[…] 03 avril 2017 […] C'est en vain que M. X tente d'entretenir la confusion entre les différentes missions du RSI, lequel gère également les régimes complémentaires qui, autonomes financièrement, doivent s'équilibrer uniquement au moyen des cotisations de leurs assurés et de leurs placements financiers, les articles R. 623-3 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale encadrant les modalités de placement de ces réserves.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Corse·
  • Mise en demeure·
  • Titre·
  • But lucratif·
  • Travailleur indépendant·
  • Dire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).