Article R742-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/05/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 98 (V)

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 4 () JORF 23 mai 1992

Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 742-1, les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
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Décisions8


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 14 janvier 2021, n° 17/03136
Confirmation

[…] — de poser la question préjudicielle suivante au juge administratif compétent : 'la disposition de l'article R. 742-2 du code de la sécurité sociale posant un délai de six mois pour adhérer au régime volontaire d'invalidité et de retraite de l'article L. 742-1 du même code est-elle légale au regard des dispositions de ce même texte législatif et de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ' ',

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  • Demande d'adhésion·
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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 13 février 2024, n° 23/00478
Confirmation

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023, la société [3] a interjeté appel de ce jugement. Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, la société [3], aux termes de ses conclusions en date du 11 avril 2023, demande à la Cour de : Vu les nouveaux articles L. 142-6, L. 142-10 et R. 742-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles L. 434-l, L. 434-2 et R. 434-2 du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence,

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3Cour d'appel de Colmar, 12 février 2015, n° 13/05557

[…] Subsidiairement quant au fond, la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fait valoir que le point de départ du délai de six mois prévu par l'article R742-2 du code de la sécurité sociale est nécessairement le jour où l'assuré n'est plus assujetti au régime obligatoire de sécurité sociale dont il dépendait précédemment, ce jour étant le moment où se réalise la condition posée par l'article R742-1 du même code. Elle ajoute que la demande doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet qui doit parvenir à la caisse du lieu de résidence de l'assuré avant l'expiration du délai de six mois. La preuve de la formulation de la demande d'adhésion devrait ainsi résulter de la production d'un reçu ou d'un justificatif d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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