Article R755-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 - art. 1 (Ab), Décret n°78-477 du 29 mars 1978 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 96-963 1996-11-04 art. 1 1° JORF 6 novembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1996

Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
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Commentaire1


M. Turinay Anicet · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

En effet, en vertu des articles R. 522-1 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale, le complément familial est accordé au ménage ou à la personne qui assume la charge d'au moins trois enfants âgés de trois ans et plus, et jusqu'à l'âge de vingt ans, alors que, dans les départements d'outre-mer, cette même prestation est versée en vertu de l'article R. 755-1 aux ménages ou personnes qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants ayant moins de cinq ans.

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