Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 3 : Complément familial
Article R755-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1996
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 96-963 1996-11-04 art. 1 1° JORF 6 novembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1996
Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.
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En effet, en vertu des articles R. 522-1 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale, le complément familial est accordé au ménage ou à la personne qui assume la charge d'au moins trois enfants âgés de trois ans et plus, et jusqu'à l'âge de vingt ans, alors que, dans les départements d'outre-mer, cette même prestation est versée en vertu de l'article R. 755-1 aux ménages ou personnes qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants ayant moins de cinq ans.
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