Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 50 () JORF 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.