Article R711-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R663-8
Article R711-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-839 du 30 août 2023 - art. 1

Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

2°) les régions, les départements et communes ;

3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

6°) la société nationale des chemins de fer français ;

7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

9°) la Banque de France, pour les agents titulaires recrutés avant le 1er septembre 2023 ;

10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-839 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Commentaires75

1Charges salariales spécifiques au régime spécial de la Sécurité sociale
weka.fr · 24 mars 2025

L'article R. 711-1 du Code de la Sécurité sociale institue un régime spécial de Sécurité sociale : « Restent soumis à une organisation spéciale de Sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de Sécurité sociale : 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'État, les établissements industriels de l'État et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'État ; 2°) les régions, les départements et communes ; 3°) les établissements publics départementaux

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2L’URSSAF doit justifier de l’agrément de ses contrôleurs
rocheblave.com · 6 mars 2024

[…] à des agents chargés du contrôle, […] […] L'article 1 de l'arrêté du 23 avril 2017 dispose : « Le présent arrêté est applicable aux agents et aux praticiens-conseils des régimes visés aux l'article R. 711 -1, R. 711 -24 et R . 713-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'ils sont chargés des missions de contrôle visées à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale . » L'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2017 dispose : « La demande d'agrément concernant un agent visé à l'article […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448605
Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2023

Pour mémoire, conformément à l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 8 – devenu article L. 512-1 du code général de fonction publique, […] les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat. […] fixant les dates limite pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale. […] C'est un décret du 15 avril 2020 13 qui est venu compléter le décret du 18 avril 2008 pour prévoir à son nouvel article 1-1 que la durée, prévue à l'article 36 bis de la loi du 16 janvier 1984, […]

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Décisions363

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-10.933, InéditRejet

[…] Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, retient que justifie l'application du deuxième alinéa de ce texte la suspension à compter du 1er décembre 2007 du versement des prestations correspondant à des droits préalablement reconnus à l'intéressé, […] aux fichiers et aux libertés ; que certes, l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décret n° 91-489 du 14 mai 1991) faisant application de l'article L. 711-1 prévoit que Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 avril 2019, 18PA02868, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Par un courrier du 26 mars 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office. […] Aux termes de l'article 5 du même décret : « 1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, […] pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ».

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2009, 07-20.298, InéditRejet

[…] 2°/ que les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale instituent une organisation spéciale de sécurité sociale propre aux marins, régie par le décret-loi du 17 juin 1938, dont l'article 21-4 ne comporte aucun renvoi aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale permettant d'établir l'origine professionnelle d'une maladie lorsqu'elle est directement causée par le travail de la victime, si la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas réalisée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le délai de prise en charge de sept jours pour la pathologie décrite par le tableau 57 A des maladies professionnelles était expiré, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).