Article R142-8-1 du Code de la sécurité sociale

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Version24/07/2022

Entrée en vigueur le 24 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1036 du 22 juillet 2022 - art. 1

La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :

1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré

2° Un praticien-conseil.

Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté ou un médecin appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée.

Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.

En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-8, pour les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1, lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission médicale de recours amiable selon les modalités prévues aux alinéas précédents, le recours préalable est soumis au médecin mentionné au 1°, sans préjudice de l'application des règles de procédure prévues par la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Stéphane Artano, du group RDSE, de la circonsciption: Saint-Pierre-et-Miquelon · Questions parlementaires · 15 avril 2021

Stéphane Artano rappelle à M. le ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°14015 posée le 30/01/2020 sous le titre : " Commission de recours amiable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Le Sénateur rappelle que, les modalités d'exercice des recours préalables devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable sont prévues par l'article 2 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. […] L'article 2 du décret introduit en outre les articles R. 142-8-1 et suivants au sein du code de la sécurité sociale. […]

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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions8


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 15 février 2024, n° 22/00114
Confirmation

[…] Aux termes des articles R.142-8, L.142-2, L.142-5 et R.142-8-1 du code de sécurité sociale, les contestations relevant du contentieux médical font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant une commission médicale de recours amiable. […] Le barème indicatif d'invalidité de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale prévoit :

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 mai 2022, n° 21/03102
Confirmation

[…] — de constater que cet avis médical a été confirmé le 25 avril 2019 par la CMRA, composée de deux médecins conformément à l'article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 juillet 2022, n° 21/00359
Infirmation

[…] La commission médicale de recours amiable, dont il est rappelé qu'elle est composée de médecins sur le fondement de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale (trois médecins en 2019, deux médecins à partir de 2020), a estimé que ce taux médical de 20'% était justifié, en retenant que': «'le délai de 10 mois entre la réalisation de l'arthrodèse et l'examen clinique du médecin conseil [est] raisonnable, permettant ainsi une bonne évaluation des séquelles. Les séquelles fonctionnelles sont importantes, objectivées par l'examen clinique du médecin conseil. Le taux médical de 20'% correspond à l'indemnisation de ces séquelles et doit être maintenu'».

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