Article R761-8 du Code de la sécurité sociale.
Article R761-7
Article R761-9

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1

1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019, n° 18-10.385

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] le bénéfice de ses droits aux prestations familiales et, en particulier, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à l'allocation de rentrée scolaire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 712-1, L. 761-5, R. 761-7 et R. 761-8 du code de la sécurité sociale ;

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