Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger / Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) / Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger
Article R762-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues aux articles L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
2°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
3°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 162-17 et L. 314-1 du présent code ;
4°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
5°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.
Commentaires • 3
Ainsi, pour que cette imputabilité soit reconnue, les articles L.2 et L.3 du code précité exigent que le dommage ait été subi « par le fait ou à l'occasion du service ». Deux situations échappent à la notion de service : la faute personnelle, détachable de l'exécution du service, et la permission, impliquant une interruption du service. Dans ces deux cas, il n'existe plus de relations entre le service et le dommage. […] En effet, le montant total des prestations versées lors d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si le malade avait reçu les soins en France (articles R. 762-37 et 38 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…Il semble que le code de la sécurité sociale ne contienne aucune disposition concernant la situation de ces personnels. En l'absence de telles dispositions, peut-on considérer que le droit au remboursement dont bénéficient les travailleurs salariés détachés (art. R. 761-4 et R. 762-37 à 39 du code de la sécurité sociale) s'applique également, par extension, aux personnels des entreprises de transports internationaux ? […] L'article 14-2 a de ce règlement prévoit que ce personnel est, sauf exceptions, soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre où l'entreprise a son siège. […]
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L'arrêté du 9 février 1978, qui fixe notamment les tarifs retenus en cas d'hospitalisation à l'étranger, a été pris en application de l'article R. 762-37 du code de la sécurité sociale relatif aux soins donnés à l'étranger aux travailleurs expatriés relevant de la caisse des français de l'étranger. […] Il s'applique également à d'autres catégories de travailleurs comme les travailleurs détachés (en application de l'article R. 761-4 du CSS), […]
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