Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
2°) qu'ils aient exercé pendant au moins quinze années comme avocats et que cette activité ait été leur dernière activité professionnelle ;
3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;
4°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
[…] D E P A R I S […] Qu'en effet, Madame X ne remplit pas les conditions pour percevoir l'allocation aux vieux travailleurs non salariés de l'article R 723-56 ou R 723-63 du code de la sécurité sociale qui a été remplacée par une allocation de solidarité aux personnes âgées ;
[…] D E P A R I S […] Madame X soutient que c'est par une inexacte interprétation des dispositions de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale que la CNBF a considéré pouvoir interrompre le versement de la pension d'invalidité permanente à compter de sa reprise d'activité en qualité d'auto-entrepreneur. […] selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, […] En application des dispositions de l'article R.723-56 du Code de la sécurité sociale, […] L'article 723-56 précité prévoit notamment que “le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.”. […] L'article R.723-57 du code de la sécurité sociale dispose que :
[…] Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Malika X… épouse Y…, demeurant 36, voie Cadoux à Beauchamp (95250), agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 janvier 1999 ; M me Y… demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des dispositions de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Il résulte en effet des articles R. 723-35 et R. 723-56 du code de la sécurité sociale que le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats s'ils ont exercé la profession durant au moins quinze années. […]
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