Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65 (V)
Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions et limites fixées par décret.
Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.
La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret.
Elle est dotée de la personnalité juridique. 6 Selon le premier alinéa de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, […] qui est venue remplacer le renvoi à l'ancien article L. 643- 1 du même code (lequel prévoyait jusque-là que l'allocation de vieillesse du régime des professions libérales était liquidée et calculée « en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ») par une référence expresse à l'AVTS. […]
Lire la suite…L. 621-1 et suiv., version abrogée au 1er janvier 2017). Remarque : Sont exclus du régime d'allocation vieillesse prévu aux articles L.621-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les artistes mentionnés à l'article L. 382-1 du CSS (cf, II-B-1-b § 400). […]
Lire la suite…[…] soulignant que M. [S] avait liquidé ses droits à pension avant la réforme du 1er janvier 2015 et en ayant listé les dispositions en vigueur au jour de sa décision, notamment les articles L.161-22-1, L.643-1 et R.653-11 du code de la sécurité sociale. […] aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l'article L. 653-7, […] principe repris à l'article L 643-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 22 janvier 2014 applicable à l'espèce : […] un soixantième de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code. […] L 643-1 et R 653-11 du code de la sécurité sociale, […]
[…] [Adresse 1] […] — par application des dispositions de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date d'exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite, […] L'article L. 643-1du code de la sécurité sociale précise que le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
[…] L 642-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L 643-1 à L 643-10 ;
[…] il a régularisé sa situation mais, surprise, lorsqu'il fait valoir ses droits à la retraite, la CIPAV lui a opposé les dispositions de l'article R. 643-10 du Code de la Sécurité Sociale pour ne pas prendre en compte les cotisations ayant été réglées plus de cinq ans après leur exigibilité. […] dans un arrêt de principe publié au Bulletin, que la cour d'appel de Paris avait violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 643-1 et L.643-10 du code de la sécurité sociale (2ème Civ. 2 juin 2022, n°21-16072). […]
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