Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés / Section 1 : Dispositions communes
Article R731-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 1, 27 janvier 2010, n° 08/02005
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2007 M e Z en sa qualité de mandataire judiciaire a contesté cette déclaration de créance qu'il entendait voir limiter à 14.195,83 € à titre privilégié hypothécaire et 2.659,02 € à titre provisionnel hypothécaire à l'exclusion des majorations de retard au motif qu'en vertu de l'article R 731-22 du code de la sécurité sociale elles sont remises.
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