Article R731-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1986
>
Version19/12/1987
>
Version21/09/2000
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-82 du même code.
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 1, 27 janvier 2010, n° 08/02005
Infirmation

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2007 M e Z en sa qualité de mandataire judiciaire a contesté cette déclaration de créance qu'il entendait voir limiter à 14.195,83 € à titre privilégié hypothécaire et 2.659,02 € à titre provisionnel hypothécaire à l'exclusion des majorations de retard au motif qu'en vertu de l'article R 731-22 du code de la sécurité sociale elles sont remises.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Retard·
  • Titre·
  • Créance·
  • Prévoyance·
  • Infirmier·
  • Pénalité·
  • Mandataire judiciaire·
  • Kinésithérapeute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).