Article R731-23 du Code de la sécurité sociale

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Version02/08/1986
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Version19/12/1987
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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