Article R741-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-508 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article L. 821-1.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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