Article R861-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

I.-Les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle doivent justifier de leur résidence stable dans les conditions prévues à l'article L. 160-5.

II.-Pour les personnes qui exercent une activité professionnelle, la condition de stabilité de la résidence est satisfaite dès lors qu'elles présentent un justificatif démontrant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Etre affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, dont elles peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ou, lorsque l'activité professionnelle de ces personnes est inférieure à trois mois, démontrer la stabilité de leur résidence dans les conditions prévues à l'article L. 160-5.

2° Etre inscrite à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail pour une durée supérieure à trois mois ;

3° Etre bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;

4° Etre bénéficiaire des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

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Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2015

N° 370045 M. B... 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 27 mai 2015 Lecture du 17 juin 2015 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public M. B... a demandé en janvier 2011 à bénéficier de l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé, dite « crédit d'impôt CMUC ». Ayant essuyé un refus, il s'est tourné sans succès vers la commission départementale d'aide sociale de la Haute- Garonne puis vers la commission centrale d'aide sociale. A l'appui de son pourvoi en cassation, il reproche à la CCAS d'avoir commis une erreur de droit dans …

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Décisions8


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 3 octobre 2019, n° 18/03363
Confirmation
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Logement·
  • Foyer·
  • Forfait·
  • Couverture maladie universelle·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 mars 2024, n° 21/02376
Infirmation partielle
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Protection sociale·
  • Logement·
  • Pénalité·
  • Allocation·
  • Adresses·
  • Assistance mutuelle·
  • Foyer·
  • Communauté de vie

3Tribunal administratif de Martinique, 10 janvier 2012, n° 1100818
  • Martinique·
  • Centre hospitalier·
  • Commission départementale·
  • Aide sociale·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence
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