Article R861-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1642 du 13 décembre 2021 - art. 1

Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.

Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :

1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;

2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;

3° (Supprimé)

4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;

5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.

Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2015

N° 370045 M. B... 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 27 mai 2015 Lecture du 17 juin 2015 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public M. B... a demandé en janvier 2011 à bénéficier de l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé, dite « crédit d'impôt CMUC ». Ayant essuyé un refus, il s'est tourné sans succès vers la commission départementale d'aide sociale de la Haute- Garonne puis vers la commission centrale d'aide sociale. A l'appui de son pourvoi en cassation, il reproche à la CCAS d'avoir commis une erreur de droit dans …

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M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 30 novembre 2010

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'éligibilité à la couverture maladie universelle (CMU). Au moment de la demande d'affiliation, la CPAM exige une déclaration de ressources annuelles, celles de l'année précédente. Le problème est que les situations financières des ménages changent, ce qui nécessite une réactivité que la déclaration annuelle ne permet pas. Ainsi, un récent retraité ayant perçu en activité des revenus supérieurs se voit souvent refuser sa demande de CMU et la déclaration annuelle le prive …

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Décisions120


1Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 6 février 2024, n° 23/00010
  • Aide sociale·
  • Santé·
  • Foyer·
  • Sécurité sociale·
  • Forfait·
  • Montant·
  • Assurance maladie·
  • Personnes·
  • Participation·
  • Assurances

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 novembre 2020, n° 19/00159
Confirmation
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Couverture maladie universelle·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Centrale·
  • Lettre simple·
  • Personne seule·
  • Bénéfice·
  • Demande

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre (ju), 24 mai 2023, n° 2206631
Rejet
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Aide·
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  • Santé·
  • Recours administratif·
  • Protection·
  • Commissaire de justice·
  • Libéralité·
  • L'etat
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