Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 4 : Participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé
Article R861-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
I.-La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 dans toutes ses implantations compétentes en matière d'assurance complémentaire de santé. La liste de ces implantations est annexée à la déclaration.
Les organismes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, avant le 1er novembre, les indications figurant sur la déclaration prévue ses annexes dont la liste prévue au deuxième alinéa du présent article.
Ces organismes sont des mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité, des entreprises régies par le code des assurances ou des institutions de prévoyance régies par le présent code disposant de l'agrément en branche 2 “ maladie ” mentionné aux articles R. 211-2 du code de la mutualité, R. 321-1 du code des assurances et R. 931-2-1 du présent code. Cet agrément doit être détenu par la mutuelle ou l'union, l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance ou l'union lorsque s'appliquent les articles L. 212-11 du code de la mutualité, L. 324-1 du code des assurances ou L. 931-16 du présent code au titre d'un transfert total de portefeuille, ou par la mutuelle substituante lorsque s'applique le dernier alinéa du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité.
II.-Après la vérification de la conformité de la déclaration et de ses annexes, et au vu de la liste des implantations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I et de l'agrément mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme a été adressée au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle est renouvelée par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année sous réserve d'une renonciation adressée au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 1er novembre de l'année précédente.
Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la date d'effet de la décision d'attribution.
III.-La liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et celle des implantations déclarées au ministre chargé de la sécurité sociale sont mises à disposition du public sur un site internet dédié à la complémentaire santé solidaire.