Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou en cas de vacance de la présidence, sur convocation d'un des représentants mentionnés au 2° de l'article R. 862-2. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Le président peut également décider l'organisation d'une délibération par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
En cas de vacance de la présidence, le conseil d'administration élit un président par intérim au sein des membres présents pour la séance concernée.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
[…] 04/03/2022 […] Aux termes des articles L.861-1 à L861-10 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L.111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L.861-3. Les conditions de ressources sont déterminées aux articles R.861-2 à R.861-10 du même code. […] Aux termes de l'article R.862-3 du même code, […]