Article R821-5-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R821-5-1
Article R821-6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 7 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

NOTA


Décret 2005-724 2005-06-29 art. 16 III :

En application de l'article 95-IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les dispositions concernant le complément d'allocation aux adultes handicapés demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2005.

Commentaire1

1Handicap : conditions d’attribution du complément de ressources - Protection sociale | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 4 mars 2011
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Décisions31

1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 mars 2012, n° 10/06379Confirmation

[…] Après refus de l'URSSAF, la commission de recours amiable a confirmé ce refus, estimant que l'évolution de l'établissement de B C l'amène à accueillir des personnes dépendantes et non plus des résidents en foyer -logement. La CRA en déduisant que la condition de domicile n'est plus remplie , car les résidents d'un EHPAD n'ont plus un logement indépendant, au sens de l'article R 821-5-2 du code de la sécurité sociale et ne paient pas de loyer ; […] Dispense le F de B C qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 20 mars 2012, n° 10/06330Confirmation

[…] la CRA en déduisant que la condition de domicile n'est plus remplie, car les résidents d'un EHPAD n'ont plus un logement indépendant , au sens de l'article R 821-5-2 du code de la sécurité sociale et ne paient pas de loyer Le 19 juillet 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Y, saisi le 5 octobre 2009 par le centre communal d'action sociale de Saint X du PELEM d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des CÔTES d' Y , a débouté le CCAS de sa demande. […] Dispense le CCAS de Saint X du PELEM qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 27 décembre 2016, n° 15/01427Confirmation

[…] U N I O N D É P A R T E M Y M ZE […] Lot-et-Garonne (la CAF 47) a supprimé à M. X l'allocation majoration pour vie autonome qu'il percevait jusqu'alors, motif pris de ce que la condition de logement indépendant, prévue par les articles L. 821-1-2 et R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale, n'était plus remplie de par son accueil au sein de la résidence sociale de l'UDAF. […] Lot-et-Garonne du 5 octobre 2015 ;

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