Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 122
Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.
Prestations et allocations familiales (CGI, art. 81, 2°) Sont exonérées les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) : la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; les allocations familiales ; le complément familial ; l'allocation de logement familiale prévue au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; l'allocation de soutien familial ; l'allocation de rentrée scolaire ; […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () » Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () « . […] aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; […] c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, […] et qu'aux termes de l'article L. 241-6 I du même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241 3 1 du présent code (…) » ; […]
[…] 17-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles: «I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour: (…) 3° Apprécier: a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité (…)»; qu'aux termes de l'article L.241-9 du même code: «Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 ( …), […]
La distinction structurante entre conditions d'éligibilité et causes de suspension Le cœur de l'arrêt réside dans l'interprétation de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 demeurée applicable au requérant en vertu du paragraphe V de l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. […] Au visa de l'article 1240 du code civil, la cour rappelle qu'une caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenue de le réparer, « peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal ». […]
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